TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 1×
TA59 · juge unique (5) — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109069_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de réduction de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er août 2021 et pour une durée d'un mois, à hauteur d'un montant de 384,80 euros. Il soutient que : - il s'est toujours rendu aux rendez-vous fixés, à l'exception de celui du 7 juillet 2021, pour lequel il avait verbalement convenu avec sa conseillère qu'il serait reprogrammé en septembre en cas d'empêchement de sa part ; il a repris un rendez-vous le 29 septembre 2021, fixé au 6 octobre 2021 mais a fait l'objet d'une radiation au 1er octobre 2021 ; - la radiation, compte tenu des sanctions prononcées par ailleurs, le place ainsi que sa famille dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 août 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé la réduction à compter du 1er août 2021 et pour un mois de l'allocation de revenu de solidarité active de M. B à hauteur d'un montant de 384,80 euros. Le recours administratif préalable obligatoire du requérant, enregistré dans les services du département du Pas-de-Calais le 11 octobre 2021, a été rejeté par une décision du 26 octobre 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 4. En l'espèce, M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009. Il a fait l'objet d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi et a signé un contrat d'engagements réciproques valable du 18 mai au 17 août 2021 par lequel il s'est engagé, notamment, à venir aux rendez-vous fixés par son référent dans le cadre de son accompagnement individuel pour l'accès et le maintien dans l'emploi. Par un courrier électronique du 22 juin 2021, il a été convoqué par son référent afin de réaliser un bilan intermédiaire le 7 juillet 2021. Il résulte de l'instruction que M. B ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, sans prévenir son référent de cette absence préalablement. Par ailleurs, lors de la procédure contradictoire préalable à la décision de suspension, il n'a pas produit d'observations justifiant son absence. Dans ces conditions, et la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle M. B aurait verbalement convenu avec son référent d'une possible reprogrammation de ce rendez-vous en septembre en cas d'empêchement étant sans incidence, le requérant ne justifie pas d'un motif légitime à son absence au sens du 2° de l'article L.262-37 du code de l'action sociale et des familles précité. Par ailleurs, le requérant, pour contester la décision attaquée, ne saurait utilement fait valoir que cette suspension ainsi que la radiation postérieure place sa famille dans une situation financière précaire et qu'il a repris contact avec son référent le 29 septembre 2021 pour convenir d'un autre rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme n'ayant pas respecté ses engagements contractuels et n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de réduction de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er août 2021 et pour une durée d'un mois, à hauteur d'un montant de 384,80 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5912 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109069_20231012
CAA139 février 2024
DCA_23MA00868_20240209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109069_20231012
Données disponibles
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