TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109073_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires.
Elle soutient que :
- aucune procédure n'a été engagée par le parquet de Bobigny à raison des faits qui lui sont reprochés et aucune inscription n'a été portée à son casier judiciaire ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à sa situation personnelle et familiale. .
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sovitrat 32 a déposé, le 18 février 2021, une demande tendant à ce que Mme B, qu'elle emploie en tant qu'agent polyvalent, obtienne une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 30 avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : () / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; () ". Aux termes de l'article L. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (). L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B l'habilitation sollicitée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée était incompatible avec les fonctions envisagées dès lors que celle-ci était connue pour des faits de vol commis du 28 au 30 septembre 2020. Mme B se borne à soutenir qu'aucune procédure n'a été engagée à raison des faits qui lui sont reprochés et qu'aucune inscription n'a été portée à son casier judiciaire, sans toutefois en contester la matérialité. La circonstance que la requérante n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces faits de vol ne fait pas obstacle à ce que le préfet de police se fonde sur ces faits pour prendre la décision en litige. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits reprochés, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B l'habilitation sollicitée.
4. En second lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de sa situation personnelle et familiale pour contester le refus d'habilitation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal et à en demander l'annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2109073_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel