TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109078_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 lui refusant la restitution de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 4 et 5 août 2021.
Il soutient qu'il est en droit de récupérer quatre points sur le capital de points affecté à son titre de conduite dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière et n'a jamais reçu la décision 48SI portant invalidation de ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le préfet se trouve en situation de compétence liée pour refuser la restitution de points malgré la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque l'intéressé s'est au préalable vu notifier une décision référencée 48SI portant invalidation de son titre de conduite, conduisant à ce que le moyen invoqué soit écarté pour inopérance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI portant invalidation du titre de conduite de l'intéressé sont tardives ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Les 4 et 5 août 2021, l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par une décision du 15 octobre 2021, il a été informé que ce stage ne pouvait donner lieu à restitution de points au motif de l'invalidité de son permis de conduire. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ".
3. Le préfet est tenu de refuser de procéder à une récupération de points demandée à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a régulièrement reçu notification d'une décision l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
4. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
5. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé, indiquant comme expéditeur " B.N.D.C " (bureau national des droits à conduire), mentionnant le numéro du permis de conduire de M. C et contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul, a été envoyé à l'adresse du domicile du requérant, telle qu'il la mentionne d'ailleurs sur la présente requête. Par ailleurs, il résulte des mentions concordantes de ce pli et du relevé d'information intégral de l'intéressé que celui-ci lui a été présenté le 24 juillet 2021 et qu'il a été renvoyé à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Enfin, M. C ne soutient ni même n'allègue ne pas avoir dûment reçu d'avis de passage par les services postaux. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant vu régulièrement notifier la décision portant invalidation de son titre de conduite le 24 juillet 2021.
6. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, c'est à bon droit que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points sur le titre de conduire du requérant à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 août 2021, soit postérieurement à la date de notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, au demeurant inopérante, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2109078_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel