TA692ème chambre2ème chambreDésistement
TA69 · 2ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109091_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 2021 et 23 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation des demandeurs d'asile non perçue depuis le 17 février 2021, pour un montant de 1 783,30 euros augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Par une lettre du 9 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, celle-ci ayant été retirée. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 16 h 30. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022 et non communiqué, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à ce dernier de lui verser l'allocation des demandeurs d'asile non perçue depuis le 17 février 2021, pour un montant de 1 783,30 euros augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : Les conclusions du conseil de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie du jugement sera adressée à Me Paquet. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2101091
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6929 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109091_20221229
TA8326 mars 2024
DTA_2101091_20240326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2109091_20221229