TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109092_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, la société maison Kulas demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer en date du 20 juillet 2021 émis à son encontre par le maire de la commune de Brie-Comte-Robert pour un montant de 135 euros. Elle soutient que : - le 9 juin 2021 la route était fermée à la circulation en raison de travaux organisés par la mairie, sans organisation préalable de leur part ni information pour les riverains ; - elle a appelé la mairie le jour-même pour connaître la marche à suivre et le secrétariat de la commune lui a demandé de laisser les poubelles dehors afin qu'elles soient ramassées dans la journée, ce qui n'a pas été le cas ; - la sanction de la police municipale résulte de la communication défaillante de la mairie ; - elle avait respecté les consignes ainsi que les jours et horaires de ramassage ; - elle a envoyé plusieurs mails à la mairie en complément de ses appels, sans réponse ni action d'urgence de la commune avant le 15 juin ; - la police municipale et une adjointe au maire en charge du commerce ont reconnu être au courant des travaux mais pas de la fermeture de la route ni de la non-collecte des déchets. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Brie-Comte-Robert conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante à l'appui de sa requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant la commune de Brie-Comte-Robert. Considérant ce qui suit : 1. La société maison Kulas exerce une activité de charcuterie, traiteur et commerce de détail alimentaire dans un local sis au 13 rue Gambetta à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Le 9 juin 2021 à 19h20, les agents de police municipale ont constaté le dépôt sur le domaine public de plusieurs cagettes en bois et des cartons, par une personne sortant du commerce de la société requérante. Par un courrier en date du 23 juin 2021 adressé à la société requérante, le maire de la commune de Brie-Comte-Robert l'a informée de ce constat, a rappelé les dispositions en vigueur sur le territoire de la commune en matière de dépôt et collecte des déchets, et l'a informée qu'il demandait au Trésor Public l'émission à son endroit d'un titre de recettes d'un montant de 135 euros. Un avis des sommes à payer a été émis le 20 juillet 2021 à destination de la société maison Kulas par le maire de la commune de Brie-Comte-Robert pour un montant de 135 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". Par un arrêté municipal n° 2020-346 du 17 juillet 2020, la commune de Brie-Comte-Robert a défini le dispositif de collecte des ordures et déchets ménagers sur son territoire. Par une délibération n° 2021-33 du 10 avril 2021, la commune a défini une tarification pour ses interventions concernant l'enlèvement et le nettoyage des dépôts sauvages et d'immondices commis sur le domaine public. 3. Il résulte de l'instruction que le 9 juin 2021 à 19 h 20, des agents de police municipale ont constaté le dépôt sur le domaine public de plusieurs cagettes en bois et des cartons, par une personne sortant du commerce de la société requérante. Le gérant de la société requérante a reconnu, dans des propos recueillis par un policier municipal dans un rapport de constatation en date du 11 juin 2021, être l'auteur du dépôt de déchets concerné. La société requérante ne remet utilement en cause ni cette constatation, ni sa qualité de propriétaire des cartons et cagettes litigieux, de sorte qu'elle doit être regardée comme la responsable de leur dépôt. 4. Si la société requérante soutient qu'elle n'avait pas d'autre solution que de déposer ses déchets à proximité de son commerce, en raison des travaux en cours dans la rue qui avaient conduit à l'interruption du service d'enlèvement des déchets, sans que la commune ait communiqué à ce sujet ou mis en place un dispositif d'enlèvement des déchets pendant la période des travaux, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les cagettes en bois et les cartons non pliés constituaient un dépôt de déchets sauvage au sens de l'arrêté municipal n° 2020-346 du 17 juillet 2020 et de la délibération n° 2021-33 du 10 avril 2021 précités, dans la mesure où ils ne pouvaient en aucun cas être déposées dans la rue Gambetta, aucun dispositif d'enlèvement des déchets ne le prévoyant, et où seuls des cartons pliés pouvaient être déposés dans cette rue, et uniquement aux horaires prévus par le dispositif municipal, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; d'autre part que la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'avait pas d'autre solution à sa disposition dans la mesure où elle avait été informée par au moins deux courriers en date du 4 juin 2020 et du 17 novembre 2020 du dispositif d'enlèvement des déchets en vigueur sur le territoire de la commune. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de la société maison Kulas doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société maison Kulas est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société maison Kulas et à la commune de Brie-Comte-Robert. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2109092_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel