TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109093_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 21 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 novembre 2016, 23 décembre 2016, 9 février 2017, 3 avril 2018, 31 mai 2018, 6 août 2018, 7 octobre 2018, 23 mars 2019, 16 septembre 2020, 7 novembre 2020 et 27 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le ministre de l'intérieur sollicite le rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " et contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 novembre 2020 sont sans objet dès lors que les mentions relatives à cette décision et à cette infraction ont été supprimées du relevé d'information intégral ; - les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points restant en litige seront rejetées. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Khiat en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis les 18 novembre 2016, 23 décembre 2016, 9 février 2017, 3 avril 2018, 31 mai 2018, 6 août 2018, 7 octobre 2018, 23 mars 2019, 16 septembre 2020, 7 novembre 2020 et 27 mars 2021, différentes infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que des décisions portant retrait de points. Sur l'exception de non-lieu partiel opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Il résulte de l'instruction que la mention relative à la décision " 48 SI " du 21 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, ne figure plus sur le relevé intégral d'information de son permis de conduire. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré cette décision. En outre, la mention relative à l'infraction du 7 novembre 2020 ne figure plus sur le relevé d'information intégral. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 21 avril 2021 et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 novembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 novembre 2016, 23 décembre 2016, 9 février 2017, 3 avril 2018, 31 mai 2018, 6 août 2018, 7 octobre 2018, 23 mars 2019, 16 septembre 2020 et 27 mars 2021 : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. En ce qui concerne l'infraction du 9 février 2017 : 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 9 février 2017 consistant en la conduite avec port d'un dispositif susceptible d'émettre du son a été constatée par un procès-verbal électronique, qui est produit à l'instance par le ministre, et qui comporte la signature de l'intéressé. Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne les infractions des 18 novembre 2016, 23 décembre 2016, 3 avril 2018, 31 mai 2018, 6 août 2018, 7 octobre 2018, 23 mars 2019 et 16 septembre 2020 : 6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il ressort de la mention " AF " portée sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées par radar automatique les 18 novembre 2016, 23 décembre 2016, 3 avril 2018, 31 mai 2018, 6 août 2018, 7 octobre 2018, 23 mars 2019 et 16 septembre 2020. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu des courriers du ministre chargé de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. A n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission des infractions relevées les 18 novembre 2016, 23 décembre 2016, 3 avril 2018, 31 mai 2018, 6 août 2018, 7 octobre 2018, 23 mars 2019 et 16 septembre 2020 doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction du 27 mars 2021 : 8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 27 mars 2021, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Le paiement de cette amende suffit à établir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration a ainsi respecté son obligation d'information, l'intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d'amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 novembre 2016, 23 décembre 2016, 9 février 2017, 3 avril 2018, 31 mai 2018, 6 août 2018, 7 octobre 2018, 23 mars 2019, 16 septembre 2020, et 27 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 21 avril 2021 et sur la décision de retrait de points correspondant à l'infraction du 7 novembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, Y. Khiat La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2109093_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel