TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109097_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2021 et le 25 août 2022, M. E A, représenté par Me Goldmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction à compter du 1er octobre suivant pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : -la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ; -la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est irrégulière en raison du non-respect des délais de mise en œuvre de la procédure ; -l'autorité administrative a méconnu le principe non bis in idem ; -la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 7 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Goldmann, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent des services hospitaliers titulaire, exerce depuis le 24 février 2014 les fonctions d'agent de la sécurité de nuit au sein du centre Roger Duquesne, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes rattaché au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis. A la suite d'un rapport rédigé le 26 septembre 2019 par la directrice de cet établissement, le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis a, par une décision du 26 septembre 2019, suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Le 15 janvier 2020, le même directeur a décidé d'affecter l'intéressé au sein du service de restauration de l'établissement à compter du 27 janvier 2020. Par une décision du 31 août 2021, il a prononcé à l'encontre du requérant une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de deux ans, s'étendant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer, le 31 août 2021, la sanction en litige, le directeur du centre intercommunal s'est fondé sur un rapport disciplinaire daté du 5 juin 2020 faisant état de faits de nature sexuelle rapportés par une résidente de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et de la réitération de vols commis au sein de l'établissement. La consultation du conseil de discipline, réuni le 5 juillet 2021 a abouti à ce qu'aucune sanction ne recueille de majorité de sorte que l'avis du conseil a été rendu sans qu'aucune sanction ne soit retenue, pas plus qu'une absence de sanction. 4. En premier lieu, le directeur du centre a retenu, pour fonder la sanction en litige, la circonstance que M. A a eu des relations sexuelles, au cours de la nuit du 9 au 10 septembre 2019, avec une résidente vulnérable placée sous le régime de la tutelle après que tous deux aient consommé de l'alcool. S'il ressort des pièces du dossier que la personne résidente a expliqué, au cours d'un entretien qui s'est tenu le 26 septembre 2019 avec la directrice des sites externes et le directeur des ressources humaines, avoir eu des relations sexuelles consenties avec M. A alors qu'ils étaient ivres, il ressort également des pièces du dossier et notamment du courrier adressé par le directeur du centre au procureur de la République d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2019, que l'intéressée, née en 1952, placée sous curatelle en 2010 puis, au vu de l'aggravation de l'altération de ses facultés personnelles sous tutelle en 2015, souffre de troubles psychiatriques qui la conduisent à de fréquentes affabulations et à faire des avances de nature sexuelle aux hommes présents sur le site. Par ailleurs, il ressort des termes d'un courrier de la directrice des sites externes du 5 novembre 2019 que l'enquête administrative n'a pas permis d'établir la matérialité des faits relatés par la résidente. Si le rapport disciplinaire précité indique que celle-ci a réitéré ses déclarations circonstanciées et détaillées, aucune autre pièce du dossier, à l'exception du compte-rendu de l'entretien qui s'est tenu le 26 septembre 2019, ne permet de corroborer ces faits et le centre hospitalier ne démontre pas que l'intéressée a effectivement réitéré ses déclarations. Si le directeur du centre hospitalier a, par courrier du 27 septembre 2019, porté ces faits à la connaissance du procureur de la République, aucune indication n'est donnée sur les suites de l'enquête de police diligentée après cette saisine, pas plus que sur d'éventuelles démarches accomplies par le tuteur de la résidente. Par ailleurs, d'une part, M. A a nié les faits, d'autre part, les témoignages de M. D et de M. F, agents hospitaliers, indiquent que la personne résidente a évoqué ses relations amoureuses avec des agents du centre mais n'a pas déclaré avoir eu une relation avec M. A. En outre, Mme C, aide-soignante travaillant la nuit, n'a pas constaté un comportement inapproprié de la part du requérant au cours de ses rondes de nuit. Enfin, les précédentes poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A ne reposaient pas sur les mêmes faits. Dans ces conditions, et alors même que le jugement de tutelle précise qu'il n'est pas exclu que la résidente dispose d'une certaine lucidité sur le plan électoral, les faits de nature sexuelle pour lesquels M. A a été sanctionné près de deux ans plus tard ne peuvent être regardés comme établis au regard de l'absence de preuves suffisantes de leur matérialité. 5. En second lieu, le directeur du centre hospitalier a également retenu, pour fonder la sanction du 31 août 2021, des faits de vols de numéraire et de denrées alimentaires commis les 13 et 22 juin 2018, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2018 et du 10 au 11 décembre 2018 et le 4 mars 2019, alors que le badge d'accès de la sécurité avait été utilisé et que M. A se trouvait en service. Il ressort toutefois de pièces du dossier et n'est pas contesté que ce dernier avait signalé, dès le 20 décembre 2018, des défaillances dans le verrouillage des accès à la cafétéria et au bureau de la directrice des sites et que deux badges d'accès " CRD " ont été utilisés par d'autres personnes. Dès lors, il n'est pas établi que les accès aux locaux ayant fait l'objet de vols ont été exclusivement empruntés par M. A ni qu'il était le seul agent disposant d'un badge d'accès à ces locaux. Dans ces conditions, l'imputabilité à M. A des faits de vols, d'ailleurs commis trois ans avant la sanction contestée, ne peut être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède que, faute d'être établis, les faits objets des poursuites disciplinaires dirigées contre M. A ne sont pas de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre du requérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction à compter du 1er octobre suivant pour une durée de deux ans doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis a prononcé à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La rapporteure, signé E. B La présidente, signé A. MENASSEYRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1324 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2109097_20221024