TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109098_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 17 mai 2022, M. E C, représenté par la SELARL d'avocats Carnot Avocats (Me Arnaud), demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Verrières-en-Forez a constaté la péremption du permis de construire n° PC 042 328 15 M0001 accordé le 3 avril 2015 ainsi que la décision du 7 septembre 2021 de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-en-Forez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision, qui se fonde sur un article L. 431-32 du code de l'urbanisme inexistant, est entachée d'une insuffisance de motivation en droit, et d'une erreur de droit ; - la décision, qui annonce un délai de validité de deux ans, est entachée d'inexactitude ; - la décision, qui constate la péremption du permis de construire au motif que les travaux auraient été interrompus depuis 2019, alors que d'importants travaux, notamment de fondation, ont été réalisés, par des prestataires ou bien directement par lui, est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; - il ne saurait être procédé à une substitution de motifs dès lors que, la déclaration d'ouverture de chantier ayant été enregistrée le 16 mars 2018 et les travaux de terrassement facturés en juin 2018 ayant été effectués au mois de mars 2018, le délai de trois ans n'était pas expiré lors du commencement des travaux. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2022, 11 mai 2022 et 9 juin 2022, la commune de Verrières-en-Forez, représentée par la SELARL BCV Avocats (Me Combaret), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision du 1er juin 2021 a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 4 juin 2021 ; - les erreurs matérielles que comporte la décision du 1er juin 2021, qui est suffisamment motivée, sont sans incidence sur sa légalité ; - la référence à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme doit être substituée à celle de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme mentionnée par erreur par la décision ; - le délai de validité du permis de construire accordé le 3 avril 2015 expirait trois ans après sa notification, le 10 avril 2018 ; - les travaux entrepris par M. C sont de faible importance et n'ont été réalisés que pour éviter la péremption du permis de construire ; - à titre subsidiaire, le motif tiré de ce que les travaux n'avaient pas reçu de commencement d'exécution avant l'expiration du délai de trois ans, le 10 avril 2018, pourra être substitué au motif tiré de l'interruption des travaux pendant plus d'un an. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Un mémoire produit par M. C, enregistré le 12 juillet 2022, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Arnaud, représentant M. C, et de Me Combaret, représentant la commune de Verrières-en-Forez. Considérant ce qui suit : 1. M. C est titulaire d'un permis de construire une maison individuelle de 181,3 mètres carrés de surface de plancher sur la parcelle cadastrée section AK n° 396 située sur le territoire de la commune de Verrières-en-Forez (Loire), accordé par arrêté du maire la commune le 3 avril 2015 sous le numéro PC 042 328 15 M0001. Par une décision du 1er juin 2021, dont M. C demande au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Verrières-en-Forez a constaté la caducité de ce permis de construire. 2. En premier lieu, si la décision du 1er juin 2021 vise l'article L. 421-32 du code de l'urbanisme, alors que ce code ne comportait pas un tel article à la date de la décision attaquée et que l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme relatif à la péremption du permis de construire a été remplacé par l'article R. 424-17 depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2007 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, cette erreur matérielle n'est pas susceptible de caractériser un défaut de motivation en droit de la décision. Elle ne caractérise pas non plus une erreur de droit, la référence à l'article R. 424-17 pouvant être aisément substituée à celle de l'article L. 421-32 du code de l'urbanisme. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 (). / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ". 4. Si la décision du 1er juin 2021 indique de manière erronée que l'absence de commencement de travaux significatifs dans le délai de deux ans à compter de la notification du permis de construire est une cause de caducité du permis, alors que les dispositions du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée, citées au point précédent, prévoient un délai de trois ans, il ressort des termes de cette décision qu'elle est fondée non sur le motif d'une absence de commencement des travaux, mais sur le motif d'une interruption des travaux durant plus d'une année, le maire ayant considéré que les travaux " ont été interrompus depuis 2019 ". Dans ces conditions, l'erreur quant à la durée du délai de péremption du permis en l'absence d'engagement des travaux est restée sans incidence sur la légalité de la décision de constat de la péremption du permis du fait de l'interruption des travaux durant plus d'un an. 5. En troisième lieu, M. C conteste que les travaux aient été interrompus durant plus d'une année à compter de 2019. Il produit une facture de la société ENEDIS du 23 juillet 2019 correspondant à une prestation de branchement individuel neuf complet aéro-souterrain avec pose d'un compteur en limite de propriété, réalisée le 31 janvier 2019. Il produit également une facture du 22 février 2019 pour des prestations de reprofilage de la plateforme du terrassement et des factures du 30 août 2019 et du 23 juillet 2020 pour des prestations de creusage de fondations et de remplissage béton des fondations. Bien que ces documents ne précisent pas la date de réalisation des travaux concernés, ils sont de nature à établir la réalisation de travaux de construction entre 2019 et la date de la décision attaquée, sans interruption de plus d'une année. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. La commune de Verrières-en-Forez fait valoir, dans son mémoire en défense auquel le requérant a pu répliquer, que la décision contestée peut être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que les travaux n'ont pas été entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification du permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que le permis n° PC 042 328 15 M0001 accordé le 3 avril 2015 a été remis en mains propres à M. C le 10 avril 2015 et qu'une déclaration d'ouverture de chantier a été enregistrée le 16 mars 2018 en mairie, pour un commencement des travaux le jour même. Toutefois, alors que le dépôt de cette déclaration d'ouverture du chantier n'est pas de nature à établir de manière certaine le commencement des travaux, il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration du délai de trois ans à compter de la notification du permis, soit le 10 avril 2018, les seuls travaux entrepris étaient des travaux de terrassement du terrain, réalisés en mars 2018 d'après la facture du 28 juin 2018 produite par le requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux, réalisés en une seule journée et avec l'aide d'un agriculteur ainsi qu'en a attesté ce dernier, sans précision sur leur ampleur, alors que des travaux de " reprofilage [de la] plateforme du terrassement pour implantation " ont ensuite été réalisés sur 204 mètres carrés, et facturés en février 2019 pour une somme équivalente au double de la somme facturée en juin 2018, étaient suffisamment importants pour caractériser des travaux de nature à interrompre le délai de péremption du permis. Ce motif tiré de l'absence de commencement des travaux dans le délai de trois ans à compter de la notification du permis est dès lors de nature à fonder légalement la décision de constat de la caducité du permis. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Verrières-en-Forez aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, et d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C soit mise à la charge de la commune de Verrières-en-Forez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la commune de Verrières-en-Forez demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verrières-en-Forez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la commune de Verrières-en-Forez. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, G. A Le président, H. Drouet La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2109098_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel