TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109100_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Landais, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par laquelle le département des Yvelines a refusé de prolonger sa prise en charge en tant que jeune majeur ; 3°) d'enjoindre l'ASE des Yvelines à renouveler son contrat jeune majeur jusqu'à la fin de sa scolarité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à Me Landais, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'efforts en vue de son intégration, de son insertion et de son autonomie à court terme ; - il est entaché d'une erreur de droit en violation de son droit à l'instruction ; La requête a été communiquée au département des Yvelines qui n'a produit ni l'entier dossier prévu par les dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, ni mémoire en défense à l'expiration du délai de 15 jours qui lui a été fixé par mise en demeure du 11 avril 2021 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 8 juillet 2003 à Bamako, est entré mineur sur le territoire français, a été admis au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines puis a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " valable jusqu'au 31 août 2021. Par une décision du 1er septembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a refusé la prolongation de sa prise en charge administrative au titre de ce contrat. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées d'admettre, à titre provisoire, M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 dudit code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 221-2 de ce code : " S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 7. En premier lieu, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les vices propres d'une décision mettant fin à la prise en charge d'un jeune majeur par le service d'aide sociale à l'enfance, apparaissent ainsi sans incidence sur le litige les circonstances selon lesquelles la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ou qu'elle serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que si M. A établit avoir entamé des démarches d'insertion par la conclusion d'un contrat d'apprentissage, il n'établit ni même n'allègue avoir entamé de quelconques démarches auprès des services préfectoraux afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et n'a présenté aucune demande en vue du renouvellement de sa prise en charge par le département des Yvelines au-delà du 31 août 2021. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de prolonger sa prise en charge en tant que jeune majeur, le département des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de prolonger sa prise en charge dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ". Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2109100_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel