TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109103_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 avec toutes conséquences de droit ; 2°) d'enjoindre au Grand hôpital de l'Est francilien de le réintégrer dans l'établissement et de proposer le renouvellement de son contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de l'absence de renouvellement de son contrat de travail, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée du 3 septembre 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il n'a reçu aucune invitation à renouveler son contrat de travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'aucune invitation à renouveler son contrat de travail ne lui a été notifiée, la preuve de la réception de la lettre du 30 juin 2021 l'invitant à venir signer son contrat à compter du 1er septembre 2021 n'étant pas rapportée ; il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ; - elle est entachée d'une illégalité en ce qu'elle prend acte irrégulièrement de son souhait de ne pas vouloir renouveler volontairement son contrat ; cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du Grand hôpital de l'Est francilien en ce qu'elle lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence estimés à 5 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2023 et 18 avril 2024, le Grand hôpital de l'Est francilien, représenté par son directeur en exercice, représenté par le cabinet Houdart et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - et M. B, requérant présent, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Une note en délibéré, présentée pour M. B par Me Trennec, a été enregistrée le 23 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de brancardier dans le cadre de plusieurs contrats conclus à partir de 2018 et, en dernier lieu, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD) conclu pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021. Par un courrier du 3 septembre 2021, la directrice adjointe des ressources humaines l'a informé qu'un courrier du 30 juin 2021 lui avait été adressé pour l'inviter à venir signer son contrat et qu'en l'absence de réponse de sa part, elle prenait acte de son refus de renouveler son contrat au-delà du 31 août 2021 au soir. Par une demande indemnitaire préalable du 18 novembre 2021, M. B a sollicité du GHEF d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle il a été pris acte de son souhait de ne pas renouveler son CDD et de condamner le GHEF à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / () / Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi ". 3. M. B soutient qu'à défaut d'avoir été destinataire d'une proposition de renouvellement de son contrat de travail pour la période courant du 1er septembre au 30 novembre 2021, il n'a pu manifester sa volonté de renouveler le lien contractuel. Le GHEF fait, toutefois, valoir qu'il a proposé à l'intéressé, par un courrier du 30 juin 2021, de le maintenir en fonction au terme de son CDD prévu le 31 août 2021, en l'invitant à venir signer son contrat, et que faute pour l'intéressé de s'être présenté à la direction des ressources humaines sur le site de Jossigny pour le signer, il a pris acte de son souhait de ne pas renouveler son contrat. Or, M. B conteste avoir reçu ce courrier dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il lui aurait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Les seules circonstances que l'intéressé ne pouvait ignorer le souhait de l'établissement hospitalier de renouveler son contrat en ce que, d'une part, la fiche d'appréciation de ses aptitudes professionnelles, datée du 27 mai 2021 et portant sur le CDD prenant fin le 31 août 2021, relevait qu'il donnait entière satisfaction dans l'accomplissement de ses missions et que le renouvellement de son contrat était demandé, d'autre part, son entretien professionnel du 24 août 2021 soulignait la qualité de sa manière de servir et, enfin, il ne s'était lui-même jamais manifesté auprès de son employeur pour solliciter le renouvellement de son contrat, ne permettent pas d'établir que M. B a été régulièrement informé de l'intention du GHEF de renouveler son contrat. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir qu'à défaut d'avoir reçu une proposition de renouvellement de son CDD, il ne pouvait être regardé, pour ce motif, comme ayant refusé cette proposition. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 5. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé. 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3. du présent jugement, le GHEF a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Cette faute ne peut, toutefois, donner lieu à réparation que pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Or, M. B se borne à se prévaloir d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la réalité ainsi que le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation du GHEF à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Les conclusions indemnitaires qu'il a présentées ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au GHEF de réintégrer M. B dans l'établissement ni de lui proposer le renouvellement de son contrat. Elle implique, en revanche, que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au GHEF de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHEF, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 septembre 2021 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines a pris acte du souhait de M. B de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Grand hôpital de l'Est francilien de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le Grand hôpital de l'Est francilien versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109103
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2109103_20240620