TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109106_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B F, représentée A Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 A laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros A jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, qu'aucune condition de recevabilité n'est posée A les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le préfet rejette sa demande au motif qu'elle ne remplit pas une condition qui n'est pourtant pas posée A la loi ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la situation de son époux et, A suite, de la sienne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - les observations de Me Lequien pour Mme F et celles de Mme F elle-même. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F, née le 19 février 1958 en République démocratique du Congo (RdC), de nationalité congolaise, est entrée en France en décembre 2015 munie d'un visa C, valable du 5 décembre 2015 au 5 juin 2016, délivré A les autorités consulaires françaises en RdC. Mme F s'est maintenue sur le territoire national à l'issue de la période de validité de son visa. Le 3 décembre 2020, Mme F a sollicité du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 435-1 du même code. A une décision du 21 avril 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B F, née le 19 février 1958 en République démocratique du Congo (RdC), de nationalité congolaise, est entrée en France en décembre 2015 munie d'un visa C, valable du 5 décembre 2015 au 5 juin 2016, délivré A les autorités consulaires françaises en RdC. Elle est venue pour rejoindre M. C G D, né le 4 décembre 1946, de nationalité congolaise (RdC) avec lequel elle s'est mariée le 12 septembre 1980. Mme F s'est ensuite maintenue sur le territoire national à l'issue de la période de validité de son visa. Au vu des pièces du dossier, en particulier des différents certificats médicaux produits, d'un contrat de location d'un appartement et des avis d'imposition de son époux, il est établi que Mme F, depuis son arrivée en France en décembre 2015, a résidé sur le territoire national de façon continue. 4. A la date de l'arrêté attaqué, l'époux de la requérante dispose d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2021, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a déjà été renouvelée à trois reprises. M. D présente d'importants problèmes de santé, en particulier un diabète de type 2 évoluant depuis vingt ans, compliqué d'une rétinopathie, une hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque et surtout une insuffisance rénale chronique sévère de stade 4. Aucune des pièces du dossier, et alors que le préfet du Nord n'a pas produit en défense, ne permet d'établir que l'époux aurait vocation à repartir, à court terme, en République démocratique du Congo. Des attestations établies les 13 juin 2016 et 15 novembre 2018 A un médecin du centre hospitalier de Roubaix indique d'ailleurs que M. G D présente une maladie chronique nécessitant un traitement médicamenteux injectable à vie et des soins réguliers multidisciplinaires en France. Ces mêmes documents précisent que l'état de santé de l'intéressé nécessite un accompagnement, notamment, A son épouse. A ailleurs, il est établi que M. D est affaibli A ses problèmes de santé. Il bénéficie d'ailleurs de l'allocation adulte handicapé et est titulaire, depuis le 2 avril 2020, de la carte mobilité inclusion pour cause d'invalidité. La requérante elle-même a également rencontré des problèmes de santé en 2020 du fait d'une tuméfaction de la région cervicale gauche. Si la biopsie réalisée le 12 octobre 2020 laisse à penser que cette tumeur ne présente pas de caractère de malignité, une intervention chirurgicale était néanmoins prévue pour le 26 juillet 2021. 5. Enfin, au titre de la vie familiale, il ressort de l'attestation de composition familiale établie le 4 novembre 2015 A les autorités congolaises que, de l'union de la requérante et de son époux sont nés sept enfants et, A les documents produits, à la date de l'arrêté attaqué, il est établi qu'au moins quatre de ces enfants se trouvent en France, trois ayant la nationalité française et un, de nationalité congolaise, étant en situation régulière. 6. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant d'accorder le titre de séjour " vie privée et familiale " demandé, le préfet du Nord, au regard des circonstances exceptionnelles dont se prévaut la requérante, a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme F un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2021 A laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée A Mme F est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme F un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109106_20221129