TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109107_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2021 et 1er juillet 2022, M. B de Langeron, représenté par Me Beauquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours devant la commission des recours militaires tendant à l'annulation de la décision de suppression du versement de sa solde à compter d'octobre 2020, au rétablissement de sa solde et au versement de sa solde pour les mois d'octobre et novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser sa solde à compter du mois d'octobre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande par la commission des recours militaires, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 16 mars 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 16 mars 2021 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de preuve qu'un avis a été rendu par la commission des recours militaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 4137-5 du code de la défense ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, en se fondant sur le fait qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions pour suspendre l'intégralité du versement de sa solde ; - cette décision a entraîné un préjudice moral qui doit être apprécié à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. de Langeron la somme de 2 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. de Langeron ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires présentées par M. de Langeron sont irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le décret du 10 janvier 1912 modifié portant règlement sur la solde : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me Hervio, représentant M. de Langeron. Considérant ce qui suit : 1. Le lieutenant-colonel B de Langeron, affecté dans une structure de l'OTAN à Naples depuis le 22 juillet 2019, a été arrêté le 17 août 2019 et remis à la justice française. Par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris du 21 août 2020, M. de Langeron a été mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé. Sa solde a continué à être versée aux mois d'août et septembre 2020. La cessation de ses fonctions au sein de l'OTAN a été constatée le 29 septembre 2020, avec prise d'effet le 30 septembre. A partir du mois d'octobre 2020, le versement de sa solde a été interrompu. Le 25 novembre 2020, M. de Langeron a saisi la commission des recours militaires d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Par une décision du 16 mars 2021, la ministre des armées a rejeté son recours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-9 du code de la défense : " La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. " 3. Le ministre des armées soutient que la commission des recours militaires a rendu un avis le 25 février 2021 sur la demande de M. de Langeron. Toutefois, il n'a pas produit cet avis en temps utile au cours de l'instruction, sans faire valoir d'impossibilité de le produire avant la clôture de l'instruction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins indemnitaires et celles aux fins d'injonction : 5. M. de Langeron n'établit pas la causalité directe entre la faute que constitue l'illégalité reconnue au point 3 et les préjudices qu'il allègue avoir subis. Dans ces conditions, la présente annulation implique seulement qu'il soit enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. de Langeron. Il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires présentées par M. de Langeron. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le ministre des armées demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mars 2021 de la ministre des armées est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. de Langeron. Article 3 : L'Etat versera à M. de Langeron une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de Langeron est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre des armées au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B de Langeron et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2109107_20221215
Données disponibles
- Texte intégral