TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109107_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 22 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à son épouse, Mme B A ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire de la commune d'Arles n'a pas été sollicité pour avis préalablement à son intervention ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Michel, représentant M. C. Une note en délibéré présentée par M. C, enregistrée le 29 mars 2023, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, entré en France en 2018, est titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Le 29 octobre 2020, il a sollicité l'introduction en France de son épouse, de même nationalité, au titre du regroupement familial. Par une décision du 1er juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifie pas de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, réceptionné le 22 juillet 2021, auquel le préfet n'a pas répondu. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. ". 3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est employé, depuis le 12 novembre 2018, en qualité d'animateur infographiste 3D au sein de la société TNZPV Studio, sous couvert de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés en application de la convention collective de la production de films d'animation. Il n'est pas contesté que le requérant a bénéficié, au titre de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources atteignant un montant mensuel de 2 529 euros bruts, supérieures au salaire minimum de croissance mensuel. Dans ces conditions, la circonstance que ces revenus ont été acquis dans le cadre de contrats à durée déterminée, ponctuellement complétés par une période chômée entre le 7 décembre 2019 et le 3 mai 2020, une telle alternance étant inhérente au secteur de la production de films pour le cinéma, ne saurait suffire à les faire regarder comme ne présentant pas de caractère stable. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que sur la période de douze mois précédant la date de la décision du préfet en litige, le requérant a travaillé de manière continue depuis le 16 juin 2020 jusqu'au 30 avril 2021 pour la société TNZPV Studio, ponctuée d'une période d'indemnisation par l'assurance-chômage pour des périodes non-travaillées en mai et juin 2021 dès lors qu'il avait le statut d'intermittent du spectacle, période pour laquelle il a également perçu des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de stabilité de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2021 ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une autorisation de regroupement familial soit délivrée à M. C au bénéfice de son épouse. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. C le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement de circonstances, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2109107_20230412
Données disponibles
- Texte intégral