TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2109107_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021 et un mémoire enregistré le 25 août 2022 et régularisé le 2 mars 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la sous-préfète de Saint-Denis avait rejeté sa demande de naturalisation. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle était stressée et a manqué de mots lors de son entretien, elle s'est trompée sur les dates de la Seconde Guerre mondiale car elle a cru que lui était posée la question des dates de la Première Guerre mondiale ; - la décision attaquée méconnaît la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l'investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19 ; - son époux a la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1963, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la sous-préfète de Saint-Denis avait rejeté sa demande de naturalisation. 2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que, pour confirmer le rejet de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. 3. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 15 décembre 2020, que si Mme C, interrogée par les services préfectoraux, a su répondre correctement à plusieurs questions qui lui ont été posées, elle n'a toutefois notamment pas su indiquer les dates de la Seconde Guerre mondiale, l'année de la Révolution française, les évènements auxquels font référence les dates du 8 mai et du 11 novembre, les symboles de la République, le nom B ministre, des droits et devoirs des citoyens français, ni expliciter même succinctement les notions de démocratie et d'égalité. Elle ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à faire état de ce qu'elle était stressée au cours de l'entretien, ce qui ne ressort au demeurant pas des mentions de ce compte-rendu qui retrace diverses bonnes réponses apportées par l'intéressée, et qu'elle se serait trompée sur les dates de la Seconde Guerre mondiale en croyant que la question posée concernait la Première Guerre mondiale, dès lors qu'il est ressorti dudit compte-rendu qu'elle a répondu correctement à la question relative à la Première Guerre mondiale et a répondu qu'elle ne se rappelait pas des dates de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces conditions, en dépit des circonstances que l'adhésion de Mme C aux principes et valeurs de la République a été jugée satisfaisante lors de son entretien, que son niveau d'assimilation ne lui avait pas été opposé lors de sa première demande de naturalisation et que son grand-père est décédé en combattant pour la France en 1947, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l'investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. 5. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle l'époux de Mme C aurait la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 février 2024
DCA_23PA00679_20240214TA449 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109107_20250109
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109107_20250109
Données disponibles
- Texte intégral