TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109110_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2021 et 14 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande en date du 10 février 2021 tendant au bénéfice, à compter du 3 avril 2019, des nouvelles modalités de rémunération résultant de l'abrogation par la circulaire n° 7831/ARM/SGA/DRH-MD du 3 avril 2019 de la circulaire n° 1987 du 29 octobre 1976 relative au reclassement de militaires dans les emplois civils et notamment dans des emplois du ministère de la défense ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la régularisation de sa situation à compter du 3 avril 2019 et de lui verser la somme de 798,36 euros correspondant au non-perçu pour la période du 3 avril 2019 au 14 août 2019. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où les nouvelles modalités de rémunération aurait dû intervenir dès le 3 avril 2019 et non à la date du renouvellement de son contrat ; - elle méconnait le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle se fond sur un texte inopérant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - la note n° 335015/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/GPC/DGM/B.ANT du 10 janvier 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laloye, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien lieutenant-colonel du corps des officiers mécaniciens de l'air, atteignant la limite d'âge statutaire de son grade, a été radié d'office des cadres à compter du 14 août 2015 et admis, à cette même date, à faire valoir ses droits à pension de retraite. Par un contrat de différence du 30 juin 2015, renouvelé annuellement jusqu'au 13 août 2021, M. A a été recruté en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans les armées au contrôle général des armées à Paris. Il a demandé à bénéficier des nouvelles modalités de rémunération résultant de l'abrogation par la circulaire n° 7831/ARM/SGA/DRH-MD du 3 avril 2019 de la circulaire n° 1987 du 29 octobre 1976 relative au reclassement de militaires dans les emplois civils et notamment dans des emplois du ministère de la défense, à compter du 3 avril 2019. Par une décision du 22 avril 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S'il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 3. Il ressort des pièces du dossier que les nouvelles modalités de rémunération dites mesures de rebasage prévues par la note du 10 janvier 2020 n° 335015 sont des mesures de faveur au bénéficie de laquelle M. A ne peut faire valoir aucun droit. 4. Au surplus, la note n° 335015 du 10 janvier 2020 prévoit la mise en œuvre des nouvelles modalités de rémunération à compter du 3 avril 2019 pour les contrats dont le renouvellement est intervenu avant le 3 avril 2019 ou à la date anniversaire du contrat pour les renouvellements intervenus après le 3 avril 2019. Dans ces conditions, la ministre des armées en appliquant les nouvelles modalités de rémunérations au requérant à compter du 14 août 2019, date d'anniversaire de son contrat, n'a entaché sa décision d'aucune illégalité. 5. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 6. M. A soutient que deux autres agents recrutés à une date différente, pour exercer des fonctions administratives dans le cadre d'un contrat de différence, ont bénéficié des nouvelles modalités de rémunération, dites mesure de rebasage, à compter du 3 avril 2019 et que le refus de son employeur de procéder à son rebasage à cette même date viole le principe d'égalité de traitement des agents se trouvant dans une même situation. Il ressort toutefois des écritures non contestées du ministre des armées que les deux agents, recrutés comme M. A dans le cadre d'un contrat de différence, se sont vu appliquer les nouvelles règles de recrutement le 3 avril 2019 dans la mesure où la date anniversaire de leur contrat est antérieure au 3 avril 2019, à la différence de M. A dont la date d'anniversaire de son contrat était prévue au 14 août 2019. Ces agents n'étant pas dans une situation identique à celle de M. A, le moyen tiré de la rupture d'égalité manque dès lors en fait et doit être écarté. 7. En dernier lieu, comme indiqué dans le point 4 du présent jugement, le ministre des armées n'a entaché sa décision d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre des armées se serait fondé sur un texte inopérant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2021, par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de bénéficier des nouvelles modalités de rémunération en cause à compter du 3 avril 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Pestka, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président-rapporteur, P. Laloye L'assesseure la plus ancienne, M. PestkaLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2109110/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2109110_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel