TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109111_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. C A et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme D un indu de prime d'activité d'un montant de 2 043,45 euros constitué sur la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020.
Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils ne vivaient pas en concubinage avant le mois d'août 2019.
Par un courrier du 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations dans un délai de 30 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'une déclaration de son conjoint, M. A, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé ses droits et lui a réclamé le remboursement d'une somme de 2 043,35 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020. Saisie sur recours administratif préalable, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 17 septembre 2021, confirmé le bien-fondé de cet indu. M. A et Mme D demandent l'annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent.
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré la mise en demeure qui lui a été adressé le 19 avril 2022 et dont il a été accusé réception, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. En outre, en dépit de la demande du 21 octobre 2021 formulée lors de la communication de la requête, elle n'a pas produit l'entier dossier, ainsi qu'elle était tenue de le faire en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de Mme D l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales s'est seulement fondée sur la circonstance que son concubin avait déclaré qu'ils vivaient maritalement depuis le mois de mai 2018. Toutefois, les requérants soutiennent, sans être contredits, qu'ils ne vivent effectivement ensemble que depuis le mois d'août 2019, ainsi qu'en attestent leur bail, leurs avis d'imposition et leurs quittances d'assurance. Par ailleurs, ils admettent s'être mépris sur le sens des termes " vie maritale " et qu'ils auraient dû déclarer leur concubinage à compter du mois d'aout 2019. Dans ces conditions, ils sont fondés à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 en tant qu'elle confirme le bien-fondé de l'indu de prime d'activité sur la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge des requérant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 043,15 euros est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2109111_20221122
Données disponibles
- Texte intégral