TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109111_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation de la requête, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 15 mars 1991, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 20 septembre 2016 au 20 septembre 2017. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 février 2020 au 9 mai 2020. M. C ayant fixé sa résidence dans le département des Hauts-de-Seine, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. M. C fait valoir que, le 10 février 2020, il a sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi après l'obtention de son master et qu'en février 2021, il a été informé par les services de cette préfecture du transfert de son dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine. Il soutient qu'en l'absence de réponse à cette demande, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de ce département. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi après l'obtention de son master, le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 10 février 2020 par la préfecture de Seine-et-Marne mentionnant qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. En outre, si le requérant produit un courriel de la sous-préfecture de Fontainebleau l'informant que " la préfecture de Nanterre a repris [sa] demande informatiquement " et l'invitant à reprendre contact avec cette préfecture, il ne verse aucun élément de nature à établir qu'il aurait pris l'attache de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour. A cet égard, la capture d'écran de l'application informatique de prise de rendez-vous de la préfecture des Hauts-de-Seine qu'il verse au dossier permet uniquement de démontrer qu'il a entamé des démarches en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou d'autorisation provisoire de séjour mais pas que cette démarche aurait abouti. Ainsi, le requérant, qui ne démontre pas avoir saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande d'autorisation provisoire de séjour, n'établit pas l'existence de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2109111_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel