TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109112_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Nord n'a pas examiné sa demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Nord s'étant estimé en situation de compétence liée à l'égard de la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet du Nord n'a pas soumis le contrat de travail du 15 septembre 2020 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5221-1, R. 5221-15, R. 5221-17 et R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Par une ordonnance en date du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 3 octobre 1996, est entrée en France le 26 janvier 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en sa qualité de conjoint de Français, valable du 4 décembre 2018 au 4 décembre 2019. Elle a sollicité, le 26 janvier 2019, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de Français, le 24 avril 2020 un changement de statut de " vie privée et familiale " à " salarié " et le 5 novembre 2020, le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours pour ce faire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 3. D'autre part, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Nord a constaté que l'intéressée avait déposé, le 24 avril 2020, une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, dans le cadre d'un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour salarié, qu'elle présentait un contrat de travail conclu avec la société SNACK TOPKAPI établie à Douai pour un emploi occupé à temps partiel d'agent polyvalent de restauration rapide, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France avait émis un avis négatif en date du 27 juillet 2020, que la sous-préfecture de Douai avait délivré à Mme A, le 14 août 2022, un récépissé " conjoint de français " l'autorisant à travailler, que cette dernière avait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " en date du 5 novembre 2020 et que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France n'avait pas été saisie une seconde fois " en l'absence d'évolution de la situation professionnelle de l'intéressée ". En se bornant à rappeler ces éléments de fait dans la décision attaquée, sans porter d'appréciation sur la demande de titre de séjour " salarié " de Mme A, le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles datées du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à celle-ci la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Girsch, avocate de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Girsch et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé L-J. B Le président, Signé M. D La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2109112_20221230
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