TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109112_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 21 septembre 2021 au tribunal administratif de Melun puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 octobre 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal M. B A comme prévenu d'une contravention de grande voierie et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal : 1°) condamne M. A au paiement de l'amende de 150 euros prévue par les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M. A de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en procédant à l'enlèvement du bateau " Pluvier " ; 3°) mette à la charge de M. A la somme de 250 euros correspondant au frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la notification du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bateau " Pluvier ", appartenant à M. A, stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial, ce qui constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. B A conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens présentés par l'établissement public Voies navigables de France ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction de libération du domaine public fluvial. Les parties ont été informées le 29 novembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la prescription de l'action publique dans les conditions prévues à l'article 9 du code de procédure pénale. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 1er juin 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un bateau dénommé " Pluvier ", immatriculé PAF67431, dont il a été constaté par procès-verbal dressé le 1er juin 2021 le stationnement sans autorisation au PK 126.240 de la rive droite de la Seine, sur la commune de Morsang-sur-Orge. L'établissement public Voies navigables de France défère M. A comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Sur le désistement partiel : 2. Dans son dernier mémoire enregistré le 18 octobre 2023, l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction de libération du domaine public. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'action publique : 3. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions de grande voirie, lesquelles constituent des infractions continues, se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que plus d'une année s'est écoulée entre la date du 23 novembre 2021 à laquelle la requête de l'établissement public Voie navigable de France a été communiqué à M. A et celle du 6 octobre 2023 à laquelle a été enregistré le mémoire en défense de ce dernier. Par suite, l'action publique est prescrite et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Si l'établissement public Voies navigables de France sollicite le paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi qu'aux frais de la notification du jugement à intervenir par voie d'huissier, il ne justifie nullement du montant des frais relatifs au procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement comme celle du procès-verbal peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de Voies navigables de France présentées à ce titre doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de l'établissement public Voies navigables de France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'établissement public Voies Navigables de France est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et au directeur général des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2109112_20231222
Données disponibles
- Texte intégral