TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2109116_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2021 et 8 février 2023, la SCPI NOTAPIERRE demande au Tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île- de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire situé 21, place des Nations-Unies à Clichy ; 2°) d'assortir les sommes à restituer des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCPI NOTAPIERRE soutient que : - elle aurait dû être imposée en qualité de propriétaire de locaux commerciaux, et non de locaux à usage de bureaux, au sens de l'article 231 ter du code général des impôts, dès lors que les locaux dont elle est propriétaire sont exploités par la société L'Espace Morning Coworking, qui y exerce une activité de prestations de services à caractère commercial ; - l'administration a méconnu les énonciations de l'instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10, paragraphes 40 et 340 à 360, ainsi que de l'instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-20 ; - l'administration a méconnu les dispositions du IV de l'article 231 ter du code général des impôts telles que précisées par la doctrine administrative. - Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2021 et 17 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise et le directeur départementale des finances publiques du Val-d'Oise par intérim concluent au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise et le directeur départementale des finances publiques du Val-d'Oise par intérim font valoir que les moyens invoqués par la SCPI NOTAPIERRE ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI NOTAPIERRE est propriétaire d'un immeuble situé 21, place des Nations- Unies à Clichy, loué à la société L'Espace Morning Coworking, qui y exerce une activité de mise à disposition d'espaces de travail partagés. La requérante a souscrit, concernant cet immeuble, des déclarations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France, pour une surface de bureaux de 8 006 m². La SCI NOTAPIERRE s'est acquittée, à ce titre, d'une taxe de 159 993 euros pour l'année 2019 et de 161 657 euros pour l'année 2020. Par une réclamation du 19 novembre 2020, la SCPI NOTAPIERRE a demandé la réduction de ces impositions, à hauteur d'une somme de 106 001 euros pour l'année 2019, et de 107 108 euros pour l'année 2020. L'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande, le 18 mai 2021, en prononçant des dégrèvements à hauteur de 6 529 euros pour l'année 2019 et 6 596 euros pour l'année 2020. La SCI NOTAPIERRE demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle prévue à l'article 231 ter du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020. Sur les conclusions aux fins de réduction : Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France () III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit () et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces 1. activités de vente ou de prestations de service () IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. 4. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé 21, place des Nations-Unies à Clichy, est exploité par la société L'Espace Morning Coworking, qui a pour activité la mise à disposition à ses clients d'espaces de travail pour de courtes durées. À ce titre, cet immeuble est constitué de sous-sols principalement aménagés en espaces de stationnement pour véhicules automobiles, d'un rez-de-chaussée où se situe une cafétéria, ainsi que de neuf étages, le premier étant divisé en diverses salles de réunion, les deuxième à quatrième en divers bureaux, les cinquième à huitième en zones d'open-space, et le neuvième en deux locaux sociaux. Si la société requérante fait valoir que la société L'Espace Morning Coworking propose également à ses clients l'accès à des espaces de restauration, à un service de conciergerie, ou encore à des salles de sport et de jeux, il n'en demeure pas moins que de telles prestations ne constituent que l'accessoire à la prestation principale facturée au client, à savoir la mise à disposition d'espaces de travail, en vue de laquelle l'immeuble en litige est spécialement aménagé. Dans ces conditions, les locaux concernés doivent être regardés comme effectivement utilisés en qualité de bureaux, au sens de l'article L. 231 ter du code général des impôts, et non de locaux commerciaux. 5. Pour l'application des dispositions du IV de l'article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s'entendre comme les surfaces affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d'entre eux, alors même qu'elles seraient la propriété d'une seule et même personne. 6. La seule circonstance, que l'immeuble en litige soit mis à la disposition des clients de la société L'Espace Morning Coworking, qui en est la seule exploitante, ne saurait le faire regarder comme faisant l'objet d'une occupation multiple. Ainsi, les salles de sport, terrasses et locaux sociaux dont il est soutenu, sans le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation, qu'ils seraient mis à la disposition de l'ensemble des clients de l'exploitante, ne peuvent être qualifiées de parties communes exonérées de la taxe annuelle prévue à l'article 231 ter du code général des impôts. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les 1. mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 8. À supposer que la SCPI NOTAPIERRE ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ni des énonciations des instructions administratives référencées BOI-IF-AUT-50-10 et BOI-IF-AUT-50-10-20, dès lors que les impositions en litige ont été établies sur la base des déclarations qu'elle a souscrites spontanément et ne procèdent pas de rehaussements. N'ayant sollicité le bénéfice de ces instructions que dans la réclamation qu'elle a présentée le 10 décembre 2020, elle ne peut être réputée avoir appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître, et n'entre ainsi pas dans les prévisions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCPI NOTAPIERRE doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SCPI NOTAPIERRE doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCPI NOTAPIERRE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCPI NOTAPIERRE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2109116_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel