TA59juge unique (5)juge unique (5)Renvoi
TA59 · juge unique (5) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109118_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A conteste les décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté ses demandes tendant à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapées et à une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. Il soutient qu'il souffre de lourds problèmes de santé qui l'empêchent de travailler durablement en milieu ordinaire et nécessitent qu'il soit aidé. Une mise en demeure a été adressée le 20 juin 2023 à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé deux demandes tendant, d'une part, à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapées et, d'autre part, à une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) que la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejetée. M. A a formé des recours administratifs préalables le 6 octobre 2021, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejetés par deux décisions du 29 octobre 2021. Par sa requête, M. A conteste les deux décisions du 29 octobre 2021. Sur l'allocation aux adultes handicapés : 2. Par une ordonnance n° 2109118 du 7 février 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé les conclusions de la requête relatives à l'attribution de l'allocations aux adultes handicapés au tribunal judiciaire de Valenciennes. Sur l'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail : 3. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ". 4. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du code du travail que le marché du travail, au sens de l'article L. 5213-2 de ce code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 55 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. En revanche, aux termes de l'article L. 5213-20 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail () ". Aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. ". 6. Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. ". Les dispositions de l'article R. 243-3 du même code prévoient que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que sont orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. 8. Pour contester la décision lui refusant une orientation vers un ESAT, le requérant produit un compte-rendu d'évaluation neuropsychologique réalisée le 14 juin 2021qui conclut a un besoin d'accompagnement de M. A dans sa recherche d'emploi et au caractère envisageable d'un travail en milieu ordinaire ainsi que la reprise d'une formation, sans écarter l'éventualité d'un travail en milieu protégé, ainsi qu'une note du 1er juillet 2021 d'une conseillère en insertion socio-professionnelle du service d'insertion sociale et professionnelle de Denain concluant à une orientation en ESAT compte tenu de l'âge du requérant, de son inexpérience professionnelle et de ses restrictions physiques, constituées par une interdiction de port de charges lourdes supérieures à 5 kg, une interdiction du travail en hauteur et une interdiction de contact avec les produits chimiques, aux termes d'un certificat du 14 octobre 2021 d'un médecin généraliste. Ces différents éléments ne permettent cependant pas d'établir que M. A aurait une capacité de travail inférieure au tiers de la normale, au sens de l'article R.243-1 du code de l'action sociale et des familles. Il ne résulte pas non plus des pièces versées aux débats que l'intéressé aurait besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques qui ne pourraient être satisfaits par une orientation vers le marché du travail ordinaire, qui comprend notamment les entreprises adaptées. Dès lors, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir qu'en prenant la décision attaquée, la maison départementale des personnes handicapées du Nord aurait inexactement apprécié les capacités de M. A au regard de son orientation professionnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant l'orientation en ESAT. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'attribution de l'allocations aux adultes handicapés ont été renvoyées au tribunal judiciaire de Valenciennes par une ordonnance n° 2109118 du 7 février 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2109118_20231221