TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109121_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, M. F C, représenté par Me Nedjari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 26 décembre 1968, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 :
- le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 juillet 1968, a sollicité le 16 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A de la Perriere, attachée principale d'administration, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet du Nord a basé sa décision de refus de titre de séjour sur des textes ne s'y appliquant pas, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 concernant la délivrance du certificat de résidence algérien. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". Aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce, M. C produit un grand nombre de pièces pour justifier de sa présence habituelle en France depuis le 10 mars 2011 date de son entrée sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen. Toutefois, pour l'année 2014, les pièces justificatives se limitent à un avis d'imposition mentionnant un revenu imposable de 1274 euros et à une synthèse de pass navigo. Si M. C se prévaut d'une présence continue dont il entend justifier par son insertion professionnelle, il ressort des pièces produites qu'il n'a travaillé que de façon ponctuelle soit quelques mois par an, à l'exception des années 2011 et 2014 pour lesquelles aucun justificatif n'est produit. S'il se prévaut d'un contrat à durée indéterminé conclu le 2 novembre 2021 avec la société EGC, postérieurement à la décision attaquée, il s'agit d'un contrat de mise à disposition auprès d'entreprises partenaires dans le cadre de missions d'intérim dont il n'est pas justifié. Ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir une présence continue de plus de dix ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, qu'en 2015 le procureur de la République de Dieppe a sursis à la célébration de son mariage avec une ressortissante française dont il était suspecté qu'il s'agisse d'un mariage frauduleux. Si M. C produit des avis d'imposition mentionnant le nom de Mme E C pour les années 2013, puis de 2015 à 2019, il ne fournit aucune indication sur ses liens avec cette personne et ne conteste pas être marié depuis 1998 à une compatriote Mme H et être parent d'un enfant devenu majeur, lesquels résident en Algérie. M. C ne justifie pas de la création de liens privés ou amicaux depuis son arrivée sur le territoire français. Enfin, il est constant que M. C a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 23 janvier 2014 et d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil par jugement du 16 juin 2014, puis qu'il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence à laquelle il s'est soustrait au mois de juillet 2015. Dans ces conditions, le refus du préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à M. C n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il ne méconnaît dès lors ni le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 21 octobre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que, étant partie perdante dans la présente instance, celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
M. Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. B
Le président,
Signé
M. G La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2109121_20220928
Données disponibles
- Texte intégral