TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109122_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 29 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Nord de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la commission de médiation du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet de menaces depuis le décès de son frère avec qui il cohabitait ; -la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation en tant qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai prévu par l'article L. 441-1-4 du même code et qu'il souffre de handicap tout en occupant un logement présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Chevaldonnet a présenté son rapport et entendu les observations de Me Ekwalla-Mathieu, représentant M. C et celles de M. B, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours administratif présenté le 9 avril 2021 et tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L .441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans sa version applicable au litige : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier établi le 7 décembre 2020 à la demande de M. C, qu'il existe d'importantes traces d'humidité sur la porte de la salle de bain ainsi que dans les deux chambres du logement occupé par le requérant, notamment au niveau des huisseries de type velux et skydome ainsi que, suivant les termes du compte-rendu de la visite de l'appartement de M. C réalisée le 27 mai 2021 par un inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Roubaix, des traces d'infiltrations d'eau. Si suivant ce dernier document, ces traces sont anciennes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces désordres ont fait l'objet de travaux de reprise de la part du bailleur, la cour d'appel de Douai ayant notamment ordonné le remplacement d'une de ces fenêtres par un arrêt du 24 février 2022. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. C est atteint d'un handicap, l'intéressé n'ayant au demeurant comme ressource que l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, en refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement social présentée par l'intéressé, la commission de médiation du département du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation du Nord procède au réexamen de la demande de M. C et édicte une décision expresse à son issue au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de celle-ci. Il y a par suite lieu d'enjoindre à la commission de médication du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement qui sera faite au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ekwalla-Mathieu, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Ekwalla-Mathieu de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté le recours de M. C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de mediation de Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Article 3 : L'Etat versera à Me Ekwalla-Mathieu une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ekwalla-Mathieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ekwalla-Mathieu, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé B. CHEVALDONNETLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2109122_20231215
Données disponibles
- Texte intégral