TA78Président OuardesPrésident Ouardes
TA78 · Président Ouardes — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109128_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. B D, représenté par Me Mohandi, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que de la décision du 22 août 2021 de rejet de son recours gracieux formé le 18 juin 2021. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il apporte la preuve de la date d'acquisition de sa résidence normale et qu'il est entré en France sous couvert d'un visa long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien, né le 1er juin 1988 à Iferhounène, est entré régulièrement en France en décembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a sollicité le 23 octobre 2020 des services du préfet de la Loire-Atlantique l'échange de son permis de conduire, délivré le 28 décembre 2016 par les autorités algériennes, contre un permis de conduire français. L'autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande le 9 juin 2021 au motif du caractère tardif de sa demande. Le requérant a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision litigieuse le 18 juin 2021 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet du 22 août 2021. 2018. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () " 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 12 octobre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, ce moyen sera écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D ne conteste pas s'être vu délivrer un premier titre de séjour le 16 mai 2019, valable du 24 avril 2019 au 23 avril 2020. Dès lors, la résidence normale en France lui a été acquise le 24 avril 2019. Il ne conteste pas davantage que la demande d'échange de son permis de conduire algérien a été enregistrée, le 23 octobre 2020, à la préfecture de la Loire-Atlantique. A cette date, le délai d'un an à compter de la date de début de validité de son premier titre de séjour, prévu par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, était expiré. A cet égard, si c'est à tort que le préfet n'a pas tenu compte de la prorogation de deux mois, à compter du 23 juin 2020, prévue par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. D a, en tout état de cause, été présentée largement après l'expiration du délai prorogé dont il disposait. M. D ne remplissait donc pas les conditions fixées, pour obtenir l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français, dès lors que sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français n'entre pas dans le cadre du délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. Par ailleurs, si M. D soutient que son titre de séjour, délivré le 16 mai 2019, ne correspondait pas à sa situation réelle qui était celle d'un travailleur temporaire et jeune professionnel, et que la possession d'un permis de conduire est essentiel pour son activité professionnelle, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation en lui refusant l'échange sollicité en application des dispositions du I de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire ainsi que la décision du 22 août 2021 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux contre la décision de refus d'échange de permis de conduire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023, Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Ouardes
- Formation
- Président Ouardes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2109128_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel