TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109129_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2021, les 2 et 26 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur opérationnel en charge du niveau opérationnel de déconcentration du Nord de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre à La Poste, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge à ce titre ses congés de maladie à compter du 23 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature dont elle bénéficie est insuffisamment précise et constitue une subdélégation illégale ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le lien de sa maladie avec le service ressort de plusieurs rapports d'expertise médicaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 16 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, fonctionnaire de La Poste, est agent technique et de gestion de grade 1 (ATG1). Il est affecté depuis le 13 mars 2017, à la suite d'un déplacement d'office, sur un emploi d'opérateur colis expert sur le site de l'agence Colisposte de Lezennes. Après avoir été placé en congé annuels du 13 au 22 mars 2017, il est placé à compter du 23 mars 2017 en congé de maladie ordinaire, puis rétroactivement en congé de longue maladie du 23 mars 2017 au 22 mars 2018, puis en congé de longue durée du 23 mars 2018 au 22 mars 2022 et enfin en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 23 mars 2022. Le 21 octobre 2017, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont il souffre. Le 25 août 2018, il est examiné par le Dr C, psychiatre agréé, qui conclut à une possible imputabilité au service. Après un avis défavorable rendu le 18 octobre 2018 par la commission de réforme, par décision du 31 janvier 2019, la directrice opérationnelle du niveau opérationnel de déconcentration du Nord de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par jugement n° 1903043 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour vice de procédure, la commission de réforme n'ayant pas reçu communication du rapport du médecin du travail, et a enjoint à La Poste de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois. Le 5 mai 2021, il est examiné par le Dr A, psychiatre agréé, qui conclut à l'imputabilité au service de sa maladie. Après transmission, le 12 avril 2021, du rapport du médecin du travail à la commission de réforme, cette dernière émet le 22 juillet 2021 un nouvel avis défavorable à l'imputabilité au service. Par une décision du même jour notifiée le 27 septembre suivant, dont M. B demande l'annulation, le directeur opérationnel du niveau opérationnel de déconcentration du Nord de La Poste a de nouveau rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. : " A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste : " Le président du conseil d'administration de La Poste recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires. / () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. ' Dans les matières mentionnées au premier alinéa de l'article 5, le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des décisions de révocation, à des responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité. / Dans les conditions qu'elles déterminent, les décisions prises en vertu du premier alinéa peuvent prévoir que les pouvoirs délégués sont susceptibles de faire l'objet de subdélégations successives au profit de responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous l'autorité des subdélégataires. / () Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur ont été consenties sur le fondement des premier et deuxième alinéas, les responsables de La Poste peuvent déléguer leur signature à des responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous leur autorité. / Le titulaire d'une délégation de signature ne peut la subdéléguer. / () ". 3. Par décision du 8 juillet 2014, le président du conseil d'administration a délégué au directeur général adjoint, directeur général de la branche services-colis-courrier " l'ensemble des pouvoirs nécessaires en matière de gestion du personnel de classe I à IV de la branche Réseau et des directions qui lui sont rattachées. / Ces pouvoirs recouvrent le recrutement, la nomination, la gestion, la discipline, la cessation de fonctions () ". Par décision du 25 juillet 2018, le directeur de la branche service-colis-courrier (BSCC) a délégué au directeur des opérations et du développement territorial de la BSCC " l'ensemble des pouvoirs nécessaires pour a gestion des personnels des classes I à IV groupe A relevant des directions nationales et territoriales qui lui sont rattachées (). / Ces pouvoirs recouvrent () l'octroi des congés de maladie de toute nature (maladies et accidents de services notamment) () ". Par décision du 26 juillet 2018, la directrice des opérations et du développement territorial de la BSCC a délégué aux directeurs exécutifs de la BSCC " l'ensemble des pouvoirs nécessaires pour la gestion des personnels des classes I à IV groupe A relevant des entités qui lui sont rattachées. / Ces pouvoirs recouvrent notamment () l'octroi des congés de maladie de toute nature (maladies et accidents de service notamment) () ". Par décision du 6 novembre 2018, la directrice exécutive des Hauts-de-France a délégué aux directeurs opérationnels de niveaux opérationnels de déconcentration " l'ensemble des pouvoirs nécessaires pour la gestion des personnels des classes I à IV groupe A relevant des entités qui sont rattachées au NOD dont il / elle a la charge. / Ces pouvoirs recouvrent notamment () l'octroi des congés de maladie de toute nature (maladies et accidents de service notamment) () ". Enfin, le directeur opérationnel du niveau opérationnel de déconcentration du Nord, nommé par décision du 4 novembre 2019, a, par décision du 1er février 2020, délégué sa signature à la responsable du pôle relations sociales et réglementaires de la direction exécutive des Hauts-de-France, signataire de la décision attaquée, dans toutes les matières pour lesquelles il a reçu délégation de pouvoir par la décision du 6 novembre 2018. 4. Contrairement à ce qui est soutenu, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le directeur opérationnel du niveau opérationnel de déconcentration du Nord dispose d'une délégation de pouvoir et non d'une délégation de signature, de sorte que la délégation de signature qu'il a accordée à la signataire de la décision attaquée n'est pas une subdélégation de signature prohibée par les dispositions rappelées au point 2. D'autre part, la délégation de signature accordée indique qu'elle concerne toutes les matières dans lesquelles le directeur opérationnel a reçu délégation de pouvoir, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, de sorte qu'elle est suffisamment précise. Et aucune règle ne fait obstacle à ce que la délégation de signature accordée porte sur l'ensemble des matières relevant de la compétence du délégant, lequel conserve un pouvoir d'évocation. Enfin, M. B relève de la classe II du groupe A, de sorte qu'il entre dans le champ des délégations de pouvoir et de la délégation de signature accordée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. D'une part, les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet d'assurer la communication à l'agent concerné du rapport établi par le médecin de prévention à l'attention de la commission de réforme et de l'avis rendu par cette dernière sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre, visés par la décision contestée et dont il appartenait à M. B de solliciter la communication s'il l'estimait utile, ce qu'il n'a pas fait. 7. D'autre part, la décision contestée, qui n'avait pas à écarter de manière détaillée les éléments contenus dans les rapports d'expertise médicaux établis préalablement à l'examen par la commission de réforme de la demande de M. B, mentionne l'absence de lien direct et certain entre sa pathologie et le service, de sorte qu'elle est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision contestée doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux fonctionnaires de La Poste par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / () ". 9. De plus, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient ainsi au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre, depuis le début de l'année 2015, d'un syndrome anxio-dépressif rattaché selon son médecin traitant au harcèlement en milieu professionnel qu'il dit subir ainsi qu'à la sphère personnelle. Le docteur C, psychiatre agréé, conclut dans son rapport du 25 août 2018, sans s'approprier les dires de M. B et dans des termes mesurés, d'une part, à l'existence de relations conflictuelles anciennes entre M. B et sa hiérarchie et, d'autre part, à l'existence probable d'un lien entre l'aggravation de son état de santé et le service en raison de l'accident vasculaire cérébral d'une collègue survenu sur le lieu de travail le 19 février 2016, qu'il a tenté de secourir en demandant à sa hiérarchie d'appeler les pompiers, et de la sensation d'acharnement de sa hiérarchie à son encontre lorsqu'il a ensuite demandé, en qualité de membre du CHSCT, une enquête sur les conditions dans lesquelles les secours ont été appelés à la suite de cet accident. Le rapport établi par le médecin du travail de La Poste le 28 avril 2021, en conséquence de l'annulation par le tribunal administratif de Lille de la précédente décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B, ne comporte aucun élément relatif à l'existence d'un lien direct entre la maladie et le service. Si le docteur A, psychiatre agréé, conclut dans son rapport du 5 mai 2021 à l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident du 19 février 2016 et le syndrome anxio-dépressif ainsi que les troubles psychiatriques dont souffre M. B, son rapport ne mentionne toutefois aucun élément de nature à étayer son avis quant à l'imputabilité au service de la maladie de M. B. Enfin, par deux avis rendus le 18 octobre 2018 et le 21 juillet 2021, la commission de réforme, au sein de laquelle a siégé un médecin psychiatre, a conclu à l'absence de lien direct entre la maladie dont souffre M. B et ses conditions de travail. Il résulte de ce qui précède que les pièces médicales ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien direct entre la maladie de M. B et ses conditions de travail ou l'exercice de ses fonctions. 11. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 1er février 2013, d'un blâme pour non-respect des préconisations médicales lui interdisant de réaliser ses tournées en voiture en raison d'une hernie discale, non-respect des consignes de sécurité pour avoir effectué une tournée en scooter un jour de plan intempéries et avoir circulé en scooter sur les trottoirs enneigés et gelés en méconnaissance du règlement intérieur ainsi que pour avoir pris son service de manière anticipée sans autorisation. Il a également fait l'objet, le 8 septembre 2014, d'une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours avec sursis pour avoir utilisé la messagerie professionnelle à des fins syndicales. Il a encore fait l'objet le 2 juin 2015 d'une exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois mois et demi avec sursis et révocation du précédent sursis pour travail non fait, non-respect des consignes, attitude non professionnelle, provoquante et désobligeante envers les collègues et la hiérarchie, déclarations inexactes, atteinte à la qualité du service et désorganisation du service. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des attestations concordantes et circonstanciées de la hiérarchie du requérant, produites par La Poste, que contrairement aux allégations du requérant estimant que son employeur aurait tardé à appeler les secours, l'agent victime d'un accident vasculaire cérébral le 19 février 2016 auquel a assisté M. B a, plus tôt dans la matinée, refusé que sa hiérarchie appelle les pompiers avant que ces derniers ne soient finalement contactés compte tenu de l'aggravation de son état de santé. Un premier CHSCT extraordinaire a été convoqué le 24 février 2016 concernant la gestion de cet incident, au cours duquel M. B a remis en cause le président du CHSCT et accusé sa hiérarchie de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Parallèlement, à la suite d'une plainte pour harcèlement moral déposée à son encontre par sa supérieure hiérarchique le 29 février 2016, M. B a fait l'objet, le même jour, d'un retrait de service à titre provisoire à compter du 1er mars. Eu égard à la répétition de comportements agressifs et provocants de M. B ainsi qu'à des propos mensongers, dont ses collègues, sa hiérarchie ainsi qu'un représentant syndical membre du CHSCT attestent qu'il ont pour effet de perturber le service et de placer ses collègues en situation de stress intense, M. B a ensuite fait l'objet, le 14 mars 2016, d'une suspension de fonctions pour comportement non professionnel en récidive, attitude désinvolte en récidive, déclarations inexactes en récidive et désorganisation et perturbation des services en récidive. Durant cette période, M. B a néanmoins pu poursuivre l'exercice de ses mandats syndicaux, notamment par la participation aux réunions du CHSCT, aux visites sur site en qualité de membre du CHSCT et à l'enquête menée par le cabinet Cateis sur les conditions dans lesquelles avait été géré l'appel aux services de secours le 19 février 2016. Le 4 juillet 2016, une procédure disciplinaire a été engagée en raison des faits ayant motivé le retrait de service et la suspension de fonctions. Le 7 mars 2017, M. B a fait l'objet d'un déplacement d'office à compter du 13 mars suivant pour les seuls faits ayant motivé la suspension, les faits de harcèlement moral qui avaient motivé le retrait de service ayant été considérés non établis par le conseil de discipline. Et par un jugement n° 1810203 du tribunal administratif de Lille du 18 mars 2021, confirmé par un arrêt n° 21DA01077 de la cour administrative de Douai du 9 juin 2022 devenu définitif, il a été jugé que les sanctions disciplinaires infligées entre 2013 et 2015, les suspensions de fonctions décidées en 2016 et le déplacement d'office infligé en 2017 ne sont constitutifs ni d'agissements de harcèlement moral, ni de discrimination syndicale, ni d'entrave à l'exercice d'un mandat syndical. 12. Si M. B soutient que sa hiérarchie l'aurait obligé en 2013 à effectuer sa tournée en voiture contrairement aux préconisations du médecin du travail, qu'il aurait ensuite fait l'objet d'une hyper-surveillance, qu'il se serait vu retirer en 2014 ses fonctions de facteur d'équipe durant une période très tendue, qu'il lui aurait été demandé le 17 décembre 2014 de réaliser en voiture, avec un véhicule inadapté, dysfonctionnel et sans essence, une tournée de distribution de 180 colis, rallongée d'une heure de tournée sécable, qu'il aurait été accusé d'avoir volé une carte essence pour faire le plein du véhicule, de n'avoir pris que 140 colis, d'avoir pressé les cadres en leur demandant de trouver des solutions aux difficultés causées par l'état du véhicule, qu'il serait rentré de sa tournée à 16 h sans avoir pu manger ni boire et aurait dans la foulée été convoqué par sa hiérarchie pour engagement d'une procédure disciplinaire et enfin que sa supérieure hiérarchique l'aurait noté en absence irrégulière sans tenir compte des heures de délégation auxquelles il avait droit en qualité de membre du bureau de son syndicat depuis juin 2015, de membre du CHSCT depuis juillet 2015 puis de permanent syndical à compter du 11 septembre 2015 et lui aurait demandé de venir travailler 1h20 par vacation alors qu'il avait droit à cinq heures de délégation en qualité de membre du CHSCT, ces éléments ne ressortent que du seul rapport établi par le cabinet Cateis, lequel se borne à reprendre les déclarations de M. B, sans être corroborés par aucune autre pièce du dossier, de sorte qu'ils ne peuvent être tenus pour établis. Si M. B soutient également avoir été suspendu de fonctions pendant treize mois, La Poste a toutefois, par décision du 7 mars 2017, mis fin rétroactivement à sa suspension à compter du 22 juillet 2016 et M. B n'a par ailleurs engagé aucune démarche auprès de La Poste en vue d'une reprise de fonctions. Si M. B se prévaut en outre d'une attestation établie le 30 juin 2017 par un ancien directeur de la plateforme " courrier " de Villeneuve-d'Ascq, toutefois, ce dernier n'a pris ses fonctions qu'à compter du 3 octobre 2016, soit postérieurement aux faits précités et il se borne à critiquer, dans des termes généraux, les méthodes managériales de La Poste ainsi qu'à faire état de suppositions quant aux intentions de la hiérarchie à l'encontre de M. B, sans faire référence à aucun événement précis. Au demeurant, cette attestation, qui n'est pas établie sur le formulaire cerfa prévu à cet effet, n'est pas accompagnée de la copie de la pièce d'identité de son auteur, de sorte que sa valeur probante est dépourvue de valeur probante suffisante. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que les pièces médicales produites, non concordantes, ne permettent pas de considérer l'existence d'un lien direct entre la maladie dont souffre M. B et le service. Si le caractère rapproché des sanctions disciplinaires infligées à M. B ainsi que les mesures de suspension dont il a fait l'objet peuvent avoir incité le requérant à estimer qu'il faisait l'objet de la part de sa hiérarchie d'un acharnement, ce dernier n'est pas établi. En revanche, la tension au sein du service et les relations conflictuelles de M. B avec sa hiérarchie résultent de l'attitude répétée d'opposition de ce dernier, qui constitue la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail et, partant, du syndrome anxio-dépressif dont il souffre. Dès lors, le comportement de M. B constitue un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie dont il souffre du service. Par suite, le moyen tiré de ce que La Poste aurait entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à La Poste une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à La Poste. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à La Poste en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2109129
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 mars 2023
DTA_1903043_20230307TA5921 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109129_20231221
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2109129_20231221
Données disponibles
- Texte intégral