TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109132_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou, à tout le moins, d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet du Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 par une ordonnance du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 30 novembre 1975, déclare être entrée en France le 25 juillet 2009. Elle a bénéficié de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valides du 15 décembre 2012 au 14 décembre 2013 puis du 6 janvier 2016 au 5 janvier 2017 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un courrier, notifié à la préfecture du Rhône le 26 mars 2021, la requérante a demandé par ailleurs la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations des alinéas f et h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de cet accord. Le silence gardé par l'administration a fait naître, le 26 juillet 2021, une décision implicite de rejet dont Mme B demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c et au g : () h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " () lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ". Aux termes l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que les périodes au cours desquelles un ressortissant algérien a résidé en France en y étant autorisé par des récépissés de demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour doivent être prises en compte pour apprécier le respect de la condition tenant à la résidence régulière ininterrompue de cinq ans posée à l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968. 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a effectivement bénéficié d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " valable du 6 janvier 2016 au 15 janvier 2017, la requérante, qui allègue qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 5 janvier 2017, a produit à l'appui de ses allégations des récépissés de demande de titre de séjour dont le plus ancien date du 8 août 2017, récépissés qui attestent du dépôt de cette demande au plus tard à cette date du 8 août 2017. Il ressort ainsi des pièces du dossier et de ces éléments qu'à la date à laquelle elle a présenté sa nouvelle demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, soit le 26 mars 2021, une décision implicite de refus de renouveler ce certificat de résidence " vie privée et familiale " d'un an était déjà née du silence pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement formulée en 2017 conformément aux dispositions des articles R. 311-2 et R. 311-12-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Par suite, et compte tenu de cette décision implicite de rejet, Mme B n'était pas ainsi titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " comme l'exige ces stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, et elle ne remplissait donc pas, contrairement à ce qu'elle soutient, les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix sur le fondement de ces stipulations. Au surplus, alors que sa demande de renouvellement de son certificat de résidence " vie privée et familiale " expirait le 5 janvier 2017, la requérante, qui a transmis des récépissés de demande de titre de séjour mais dont le plus ancien date du 8 août 2017, n'a produit aucun récépissé pour la période comprise entre le 6 janvier 2017 et le 8 août 2017 attestant de son séjour régulier en France durant cette période et il n'est pas justifié qu'elle séjournait régulièrement en France au cours de la période du 6 janvier au 8 août 2017. Ainsi, il n'est pas davantage établit qu'elle remplissait la condition de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France également prévue par ces stipulations de l'accord franco-algérien. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite attaquée a méconnu les stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. En dernier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 5. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans où elle a obtenu la délivrance en 2016, d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an, puis des récépissés. Toutefois, les pièces médicales produites par Mme B concernant les années 2014 et 2015, comme pour l'année 2011, ne démontrent qu'une présence discontinue de cette dernière sur le territoire français au cours de ces trois années, et l'attestation d'hébergement rédigée le 24 septembre 2021 postérieurement à la naissance de la décision attaquée et rédigée en des termes généraux et peu circonstanciés, les relevés bancaires de son livret A produits pour les années 2014 et 2015 ainsi que les autres pièces produites ne permettant pas davantage d'établir que la requérante doit être regardée comme ayant eu pour ces deux années 2014 et 2015, comme pour l'année 2011, sa résidence habituelle en France. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme B, il n'est pas établi qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus attaquée a méconnu les stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2109132_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel