TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109137_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021 sous le n°2108671 et un mémoire non communiqué, enregistré le 10 novembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Lille a prononcé la suspension de ses fonctions jusqu'à la production d'un justificatif prévu par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et, à défaut jusqu'au 15 novembre 2021. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il vise un décret n° 2021- 669 du 1er juin 2021 qui n'existe pas et comporte un considérant qui ne correspond pas à sa situation ; - l'obligation vaccinale qui lui est faite en raison de sa profession est constitutive d'une rupture d'égalité avec les autres personnels exerçant dans l'établissement scolaire, également en contact avec les élèves ; - elle aurait pu être affectée temporairement sur un poste vacant de professeur de sciences techniques médico-sociales ou exercer ses missions en télétravail ; - elle a travaillé entre le 15 et le 21 septembre 2021, en violation de l'obligation vaccinale posée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ce qui constitue une faute de son administration et a été mise en position d'autorisation spéciale d'absence sur décision du chef de service à compter du 21 septembre 2021 ; - elle a demandé, se trouvant sans ressource, à pouvoir bénéficier d'un cumul d'activité. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - il convient de substituer, en cas de besoin, aux dispositions du I du 1° de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, qui fondent l'arrêté attaqué, celles du I du 2° de ce même article 12. Par une ordonnance en date du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 14 heures. II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n°2109137 et un mémoire non communiqué, enregistré le 10 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Lille a prononcé la suspension de ses fonctions jusqu'à la production d'un justificatif prévu par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et, à défaut jusqu'au 31 décembre 2021. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il vise un décret n° 2021- 669 du 1er juin 2021 qui n'existe pas et comporte un considérant qui ne correspond pas à sa situation ; - l'obligation vaccinale qui lui est faite en raison de sa profession est constitutive d'une rupture d'égalité avec les autres personnels exerçant dans l'établissement scolaire, également en contact avec les élèves ; - elle aurait pu être affectée temporairement sur un poste vacant de professeur de sciences techniques médico-sociales ou exercer ses missions en télétravail ; - elle a travaillé entre le 15 et le 21 septembre 2021, en violation de l'obligation vaccinale posée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ce qui constitue une faute de son administration et a été mise en position d'autorisation spéciale d'absence sur décision du chef de service à compter du 21 septembre 2021 ; - elle a demandé, se trouvant sans ressource, à pouvoir bénéficier d'un cumul d'activité. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - il convient de substituer, en cas de besoin, aux dispositions du I du 1° de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, qui fondent l'arrêté attaqué, celles du I du 2° de ce même article 12. Par une ordonnance en date du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 14 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifié ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe normale, est affectée au lycée professionnel Georges Guynemer de Saint-Pol-sur-Mer. Après avoir constaté que l'intéressée n'avait pas présenté les documents, mentionnés au 1° du I de l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 justifiant avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19, la rectrice de l'académie de Lille a, par un arrêté du 29 septembre 2021, prononcé la suspension de ses fonctions sans traitement à compter de cette même date jusqu'à la production d'un des justificatifs et, à défaut jusqu'au 15 novembre 2021. A défaut de production d'un tel document à cette date, la rectrice de l'académie de Lille a décidé de prononcer, de nouveau, par un arrêté du 15 novembre 2021, la suspension de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un des justificatifs prévus par la loi du 5 août 2021 et, à défaut jusqu'au 31 décembre 2021. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 29 septembre 2021 et 15 novembre 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2108671 et n° 2109137, présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, l'erreur matérielle affectant le numéro et la date du décret prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui figure dans les visas des deux arrêtés attaqués, est sans incidence sur leur légalité. D'autre part, la circonstance, invoquée par Mme B, selon laquelle les arrêtés attaqués mentionnent qu'elle est soumise à l'obligation de vaccination prévue à l'article 12 de la loi du 5 août 2021, compte tenu de l'établissement au sein duquel elle exerce ses missions alors que cette mention ne correspond pas à sa situation, est sans incidence sur leur régularité. Par suite, ce moyen tiré du vice de forme dont seraient entachés les deux arrêtés litigieux, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () 2° Les professionnels de la santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / () / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ; / () ". L'article 13 de la même loi dispose, dans sa version alors en vigueur : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Selon l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". 5. Le champ d'application de l'obligation de vaccination contre la covid-19 est défini à l'article 12 de la loi précitée du 5 août 2021 qui retient, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. 6. Il résulte également des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, d'une part, qu'à compter du 15 septembre 2021 les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19 ou être exemptés de cette obligation vaccinale pour motifs médicaux, ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle et, d'autre part, qu'il appartient aux administrations de contrôler le respect de cette obligation vaccinale de leurs agents et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté. 7. Par ailleurs, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la rectrice de l'académie de Lille s'est fondée à tort, pour prendre les deux arrêtés attaqués, sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui conditionnent l'obligation vaccinale à l'exercice de l'activité de la personne dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux alors que Mme B exerce les fonctions d'infirmière scolaire dans un établissement scolaire. Toutefois, les arrêtés litigieux trouvent leur fondement légal dans les dispositions précitées du 2° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 qui visent les professionnels de santé n'exerçant pas leur activité dans les établissements de santé, lesquels peuvent être substitués à celles du 1° du I du même article dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale présentée par la rectrice de l'académie de Lille doit être accueillie. 9. En troisième lieu, Mme B se prévaut de ce que l'obligation vaccinale qui lui est faite en raison de sa profession est constitutive d'une rupture d'égalité avec les autres personnels, exerçant dans l'établissement scolaire et en contact, comme elle, avec les élèves. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Or, au regard de l'objectif de protection de la santé, les professionnels de santé, dont font partie les infirmières, qui exercent leur activité dans un lieu, le local " infirmerie " en l'espèce, qui présente par nature même un risque particulier de diffusion du virus, et qui sont en contact avec des patients, se trouvent dans une situation différente de celle des autres professionnels. En outre, à supposer même que la requérante puisse se prévaloir, à ce titre, de la circulaire du 10 août 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l'Etat, les dispositions qu'elle invoque quant à la définition des locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 cités au point 2 ne sont, en tout état de cause, pas applicables, étant seule dans le local qui lui est dédié. De même, l'intéressée ne peut utilement faire valoir, sur ce point, qu'elle n'est pas constamment dans le local " infirmerie " mais qu'elle participe à des réunions avec les autres membres de la communauté scolaire. Enfin, s'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps. Les infirmières employées par le ministère de l'éducation nationale sont, en tout état de cause, dans une situation différente de celle des autres membres de ce ministère dont les assistantes sociales, le personnel enseignant, le personnel administratif. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité avec l'ensemble des autres membres de l'établissement scolaire dans lequel Mme B exerce ses fonctions doit être écarté. 10. En quatrième lieu, Mme B fait valoir qu'elle aurait pu être affectée temporairement sur un poste vacant de professeur de sciences techniques médico-sociales ou exercer ses missions en télétravail et ce, en s'appuyant sur les dispositions du paragraphe 3 de la circulaire précitée du 10 août 2021, lesquelles prévoient qu'il est demandé à l'employeur d'examiner les possibilités d'affecter l'agent sur un autre poste non soumis à l'obligation de passe sanitaire et d'envisager, si les missions le permettent, d'envisager le télétravail. Toutefois, l'article 14 précité de la loi du 5 août 2021 ne prévoit pas d'alternative à la vaccination, le télétravail et la proposition d'un poste non soumis à l'obligation vaccinale ne peuvent ainsi être regardés comme des moyens de régulariser la situation de l'agent, au sens de ces dispositions. En outre, à supposer même que la requérante puisse se prévaloir des dispositions de la circulaire du 10 août 2021, les dispositions qu'elle invoque ne lui sont pas applicables dès lors qu'elles ne concernent que les agents soumis à l'obligation de présentation de passe sanitaire. 11. En dernier lieu, les circonstances alléguées par Mme B selon lesquelles elle a travaillé entre le 15 et le 21 septembre 2021, en violation de l'obligation vaccinale posée par la loi du 5 août 2021, a été mise en position d'autorisation spéciale d'absence sur décision du chef de service à compter du 21 septembre 2021 et a demandé à pouvoir bénéficier d'un cumul d'activité, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués des 29 septembre et 15 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2108671 et n° 2109137 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5 N° 2108671, 2109137
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 décembre 2023
ORTA_2108671_20231206TA5926 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109137_20240426
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2109137_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel