TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2109154_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021, et le 27 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 28 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision méconnait les obligations de cohérence et de loyauté ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. D B, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné sa demande de naturalisation jusqu'au paiement d'une dette de 1469,86 euros envers la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a laissé penser que l'apurement de cette dette lui permettrait d'obtenir la nationalité française et que l'administration a manqué à ses obligations de cohérence et de loyauté en lui opposant une nouvelle décision d'ajournement à deux ans le 28 décembre 2020, confirmée par le ministre de l'intérieur le 26 mai 2021, alors qu'il avait réglé cette dette à cette date. Toutefois, le requérant ne peut utilement contester les décisions du 1er octobre 2020 et du 28 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a ajourné sa demande de naturalisation, la décision ministérielle du 26 mai 2021 prise sur le recours hiérarchique formé par M C s'étant entièrement substituée à ces décisions. De surcroît, il ressort des termes de la décision du 1er octobre 2020 que l'apurement de la dette envers la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin permettait au requérant de solliciter une reprise de l'instruction de sa demande, sans engagement sur une réponse favorable. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait des obligations de cohérence et de loyauté est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques, le requérant ayant omis de déclarer des changements professionnels à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, ces changements ayant été à l'origine d'une créance de 1 469, 86 euros envers cet organisme, seulement apurée le 16 octobre 2020, postérieurement à la décision du préfet du Haut-Rhin du 1er octobre 2020 ajournant la demande de l'intéressé jusqu'au règlement de cette dette. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse étaient redevables, le 16 octobre 2020, de la somme de 1 469 euros envers la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin. Cette somme représente le solde du remboursement d'un trop perçu d'un montant de 4 551,48 euros, correspondant au versement à tort par la CAF du Haut-Rhin de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein à Mme C pour la période de septembre 2017 à juillet 2018, et à la rectification du droit à la prime d'activité de M. C au titre des années 2018 et 2019 suite à un contrôle de ses ressources. Si le requérant soutient que Mme C a informé la CAF du Haut-Rhin de son changement de situation professionnelle et que la dette ne lui serait de ce fait pas imputable, les attestations complétées par ses deux employeurs de l'époque ont été établies à chaque fois plusieurs mois après le changement effectif de situation, en réponse à des demandes d'information de la CAF du Haut-Rhin. Ces omissions ont été à l'origine de la créance du requérant envers la CAF. La circonstance que la dette a été entièrement soldée le 16 octobre 2020 ne faisait pas obstacle à ce que le ministre ait pu tenir compte de cette dette, récente à la date de la décision attaquée, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait, ajourner la demande de naturalisation présentée par M. C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2109154_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel