TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109159_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1981, est entrée en France le 11 juin 2017 sous couvert d'un visa Schengen. Le 30 octobre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme C demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, pour autant que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français aient été, comme en l'espèce, rappelées. Par suite, alors que la décision de refus de séjour, dont découle la décision d'obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 13 juillet 2021, que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article " L435 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, cet article n'est aucunement codifié par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, à supposer même que l'intéressée ait entendu soulever ce moyen au regard des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code, celles-ci ne sont opérantes qu'à l'égard de la décision de refus de séjour. Par suite, il doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, Mme C se prévaut de la " communauté de vie matérielle et affective " avec son époux et compatriote et de leurs deux enfants, nés en France, sans autre précision. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement a été prononcée à l'égard de son époux, Mme C n'allègue pas de circonstances s'opposant à ce qu'elle retourne, avec ses deux enfants et son époux, en Algérie, son pays d'origine, où elle dispose d'importantes attaches familiales : ses parents ainsi que la majeure partie de sa fratrie, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière alors qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis près de quatre ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ces stipulations. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français. Il en résulte que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et que Mme A ne peut prétendre à la condamnation de l'Etat au paiement de frais non compris dans les dépens. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21091592
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2109159_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel