TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109160_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, M. C, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de titre de séjour qu'il avait formulée méconnaît l'article 6,1) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'un séjour continu de plus de quinze années en France et devait ainsi se voir délivrer de plein droit, un certificat de résidence d'un an ; - son expulsion du territoire français représente une atteinte intolérable à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - il remplit les conditions fixées par l'article 6,5) de l'accord franco-algérien et justifie de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français où réside son père dont l'état de santé nécessite sa présence quotidienne ; en outre, il est parfaitement intégré en France et il serait irraisonnable voire même inhumain de le renvoyer en Algérie, pays qu'il a quitté depuis plus de quinze années, et qu'il a quitté en pleine guerre civile, subissant un traumatisme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les observations de M. C, en sa qualité de requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1981 expose qu'il est entré en France en 2006, et qu'il y réside depuis lors. Il a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination par un arrêté du 19 juin 2015 du préfet des Yvelines, puis d'un deuxième par le préfet du Nord, par un arrêté du 2 juillet 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. A la suite de l'interpellation par les services de police de, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 12 juillet 2021 l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y revenir pour d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2021-043 du 29 juin 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, signataire des décisions attaquées, pour signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées, manque en fait, et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. C, expose que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, il ne justifie pas de la réalité des liens intenses, anciens et stables dont il se prévaut en France, et plus particulièrement, de la nécessité de s'y maintenir dans le but d'assister son père dans les actes de la vie quotidienne. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine à l'instance, et n'est pas contesté par M. C, qu'à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier disposait d'importantes attaches dans son pays d'origine où résidaient son épouse, son enfant né en 2019, sa mère ainsi que deux de ses frères. Par ailleurs, M. C, par les pièces qu'il produit, ne justifie pas de la continuité de son séjour en France, particulièrement s'agissant des années 2017 et 2018. Il ne conteste pas avoir fait usage d'une fausse carte nationale d'identité. Enfin, l'expérience professionnelle dont il se prévaut et dont le caractère probant a été remis en cause par le préfet des Hauts-de-Seine, d'une courte durée de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué, en qualité d'ouvrier, n'est pas suffisante à elle seule, pour le regarder comme justifiant d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit à la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En dernier lieu, et eu égard à ce qui a été énoncé au point 3, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions fixées à l'article 6 1° et 5° de l'accord franco-algérien susvisé, pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an ni que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 12 juillet 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. 6. Les conclusions à fin d'annulation de M. C devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21091602
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2109160_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel