TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109166_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. B E, représenté par Me Fakiroff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a retenu ses documents d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le respect du principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour permanent ; au demeurant, il n'est pas établi que sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public et l'arrêté viole l'exercice de son droit à se défendre devant une juridiction pénale ; - elle est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont inapplicables ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine produit le dossier de l'intéressé et conclut au rejet de la requête, sans produire d'observations complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bulgare né le 19 novembre 1976, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté n° 2021-034 du 4 mai 2021, Mme A, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement et signataire de l'arrêté litigieux, s'est vue déléguer la signature du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de signer les obligations de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce l'arrêté litigieux, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de son destinataire, mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels se fonde l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, la décision litigieuse a été prise après l'interpellation de M. E, le 12 juillet 2021, pour des faits de violences sur mineur de quinze ans et de violences par conjoint. A l'occasion de son audition par les services de police, il a nécessairement été informé des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et mis à même de présenter ses observations. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu'il aurait cherché à faire valoir des informations qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision, sans que la possibilité ne lui en soit reconnue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à l'édiction de celle-ci doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ". 7. D'une part, l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " et son article L. 234-1 prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". 8. M. E soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui faire application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie du droit au séjour permanent. Toutefois, s'il se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2008 et de l'activité professionnelle qu'il y exercerait, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il résiderait de manière légale et ininterrompue en France durant les cinq années précédentes, ou qu'il remplirait les conditions lui permettant de bénéficier de ce droit à un autre titre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté. 9. D'autre part, M. E doit être regardé comme soutenant que son comportement personnel ne constitue pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Toutefois, alors qu'il ressort des motifs de la décision litigieuse qu'il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violence sur mineur et sur conjoint qu'il ne conteste pas, il se borne à faire valoir devant le tribunal qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une condamnation à la date de la décision attaquée, sans même contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. E se prévaut de son insertion dans la société française dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2008, qu'y vivent également sa conjointe et leurs trois enfants, dont deux sont mineurs, et qu'il y travaille. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 13. En premier lieu, dès lors que la décision refusant à M. E un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du même code, qui ne lui sont pas applicables. 14. En second lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que les violences reprochées à M. E, de par leur nature, leur réitération et le risque de récidive, justifiaient qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. En se bornant à faire valoir son absence de condamnation pénale, celui-ci ne conteste pas utilement l'appréciation ainsi portée par le préfet des Hauts-de-Seine, de sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9, 11 et 14, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions accessoires : 17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. E à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, G. DLa présidente, C. Van Muylder La greffière, S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2109166_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel