TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109170_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2021, le 24 novembre 2021, le 3 janvier 2022 et le 10 janvier 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le département du Nord a refusé de lui accorder une remise totale d'une amende administrative d'un montant de 1 539 euros, prononcée en application des dispositions des articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-7 du code de la sécurité sociale, ramenant celle-ci à la somme de 1 000 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, précisant qu'il a déjà une dette importante à régler auprès de la caisse d'allocations familiales et affirmant ne pas être de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le président du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé, en raison de la fraude commise et ayant justifié le prononcé d'une amende administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales du Nord, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 131,79 euros a été constaté pour la période d'octobre 2018 à novembre 2019 et a été notifié par courrier du 14 octobre 2020. Par courrier du 15 octobre 2021, le président du département du Nord, estimant que l'indu précité procédait d'une fraude avérée, a prononcé une amende administrative d'un montant de 1 539 euros à l'encontre de M. D, en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par courrier du 8 novembre 2021, M. D a alors sollicité auprès du département du Nord une remise gracieuse de cette amende administrative. Par décision du 18 novembre 2021, le président du département du Nord a ramené à la somme de 1 000 euros le montant de l'amende administrative infligée à M. D. Par la présente requête, ce dernier conteste cette décision, jugeant excessive la somme mise à sa charge.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 262-52 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ".
3. Il résulte de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
4. D'autre part, l'article L. 262-46 du même code dispose que : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. Il résulte de l'instruction que le contrôle réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord a permis de mettre en évidence que M. D avait déclaré que lui-même et les membres de son foyer n'avaient perçu aucune ressource sur la période allant de juin 2018 à décembre 2019 lors des déclarations trimestrielles de revenus adressées à la caisse d'allocations familiales du Nord, alors qu'il avait exercé une activité rémunérée du 16 avril 2018 au 13 décembre 2018, puis du 15 juillet 2019 au 20 décembre 2019, que son épouse avait travaillé quelques jours en juin et juillet 2019 et perçu à ce titre une somme de 230 euros, que sa fille A avait travaillé du 30 décembre 2017 au mois de juin 2018, date à laquelle elle a quitté le foyer, et que sa fille C avait alterné périodes d'activité salariée et de chômage indemnisé du 15 août 2016 au 27 novembre 2018. Les déclarations mensongères de M. D font obstacle à toute remise de dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2109170_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel