TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109174_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 30 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre entache d'illégalité cette décision ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est tardive et partant irrecevable et que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1984, est entré en France le 19 octobre 2005 pour y suivre des études. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant mention " salarié ", valable du 5 novembre 2018 au 4 novembre 2019, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 8 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. Par ordonnance n° 2109166 du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal a notamment suspendu l'exécution de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée est fondée sur l'avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail rendu, le 1er février 2021, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a été au demeurant joint à l'arrêté. Si le requérant soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur le fait qu'il n'a pas introduit de recours à l'encontre de cet avis dans le délai imparti, alors que, en réalité, cet avis ne lui a pas été régulièrement notifié et qu'il a formé une requête à son encontre, le motif opposé dans la décision attaquée est à lui seul suffisant pour justifier du refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen précité ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3, paragraphe 32, sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (). Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail () ". 4. Ces stipulations, qui prévoient les conditions de l'admission au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais titulaires d'un contrat de travail, font dès lors obstacle à ce que soient appliquées aux ressortissants sénégalais les dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, qui ont le même objet. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de ces articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant n'étant pas titulaire d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il ne répond pas aux conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en vertu des stipulations précitées du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il est présent en France d'une manière régulière depuis 2005, qu'il y a suivi des études avec succès et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-et-un ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" () ". 10. Si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il justifie de la régularité de son séjour depuis 2005, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant du 12 janvier 2006 au 30 novembre 2012, puis d'un titre de séjour en qualité de salarié du 5 novembre 2018 au 4 novembre 2019. En produisant seulement trois récépissés valables du 7 mars 2016 au 6 juin 2016, du 6 mars 2017 au 7 septembre 2017 et du 2 août 2018 au 1er novembre 2018, il n'établit pas avoir résidé régulièrement sur le territoire français pendant une période de plus de dix ans au jour de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense et, au demeurant, infondée, les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2021 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109174_20221020
TA9321 mars 2023
DTA_2109166_20230321Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2109174_20221020
Données disponibles
- Texte intégral