TA772ème chambre2ème chambreDésistement
TA77 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109175_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par le cabinet Earth Avocats, demande au tribunal: 1°) d'annuler la délibération n°2021-06-29 2402 du 29 juin 2021 par laquelle le conseil territorial de l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé la fusion des offices publics de l'habitat de Villejuif, de Vitry-sur-Seine et OPALY à compter du 1er janvier 2022 et a sollicité du préfet du Val-de-Marne le prononcé de cette fusion à cette même date, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'EPT sur son recours gracieux notifié le 2 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que le texte de la délibération qui était inscrite par ordre de date dans le registre prévu par les articles L. 2121-23 et R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, était identique à celui qui a été transmis au représentant de l'Etat dans le département, et que la délibération ainsi transmise en préfecture le 1er juillet 2021 était complète et effectivement identique à celle publiée le même jour, - l'information des conseillers territoriaux n'a pas été produite en temps utile et était incomplète. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par le cabinet Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EPT soutient que: - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir de la commune requérante ; - la requête est irrecevable, le maire du Kremlin-Bicêtre n'ayant pas qualité pour agir au nom de sa commune ; - la requête est irrecevable dès lors que la délibération du 29 juin 2021 ne constitue qu'un acte préparatoire, insusceptible de recours contentieux ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Par une ordonnance en date du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Par un acte enregistré le 23 mai 2023, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par le cabinet Earth Avocats, déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par le cabinet Seban et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de donner acte à la commune requérante de son désistement et déclare renoncer aux conclusions qu'il a lui-même présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Imbault, représentant la commune du Kremlin-Bicêtre, ainsi que celles de Me Aderno, représentant l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 23 mai 2023, la commune du Kremlin-Bicêtre déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune du Kremlin-Bicêtre. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la commune du Kremlin-Bicêtre et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2109175_20230608
Données disponibles
- Texte intégral