TA772ème chambre2ème chambreDésistement
TA77 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109176_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par le cabinet Earth Avocats, demande au tribunal: 1°) d'annuler la délibération n°1 du 23 juin 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'office public de l'habitat Arcueil-Gentilly (OPALY) a approuvé sa fusion avec les offices publics de l'habitat de Villejuif et de Vitry-sur-Seine à compter du 1er janvier 2022, ensemble le refus implicite né du silence gardé par cet office sur son recours gracieux en date du 30 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat (OPH) Valdevy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la délibération attaquée ne mentionne ni le nom du président de la séance du conseil d'administration, ni le nom des membres du conseil d'administration présents ou représentés, ni si le quorum a été atteint, ni le jour et l'heure de sa réunion ; - elle méconnaît l'article 3 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat faute d'information suffisante des membres du conseil d'administration dès lors, d'une part, que les membres de celui-ci n'ont découvert l'avis préalable du comté social et économique (CSE) qu'en séance et donc tardivement alors que cet avis comportait de nombreuses réserves et, d'autre part, que les membres du conseil d'administration et les représentants du personnel n'ont eu aucune communication de documents pertinents relatifs aux incidences financières de la fusion, notamment en ce qui concerne les modalités de contractualisation avec l'Etat et l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) alors que la note de présentation transmise aux membres du conseil est particulièrement lacunaire sur ce point. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, l'office public de l'habitat (OPH) Valdevy, issu de la fusion en litige, représenté par le cabinet Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPH soutient que: - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir de la commune requérante ; - la requête est irrecevable, le maire du Kremlin-Bicêtre n'ayant pas qualité pour agir au nom de sa commune ; - la requête est irrecevable dès lors que la délibération du 23 juin 2021 ne constitue qu'un acte préparatoire, insusceptible de recours contentieux ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Par un acte enregistré le 23 mai 2023, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par le cabinet Earth Avocats, déclare se désister dans la présente instance et de son action. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, l'OPH Valdevy, représenté par le cabinet Seban et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de donner acte à la commune requérante de son désistement et déclare renoncer aux conclusions qu'il a lui-même présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Imbault, représentant la commune du Kremlin-Bicêtre, ainsi que celles de Me Aderno, représentant l'OPH Valdevy. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 23 mai 2023, la commune du Kremlin-Bicêtre déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune du Kremlin-Bicêtre. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la commune du Kremlin-Bicêtre et à l'office public de l'habitat Valdevy. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2109176_20230608
Données disponibles
- Texte intégral