TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109179_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Montfermeil a instauré une obligation d'élimination des déchets provenant de l'utilisation des produits phytosanitaires ou de pesticides. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que : - à titre principal, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence, dès lors que, d'une part, les dérivés de produits phytopharmaceutiques ou de pesticides ne sont pas des déchets, excluant la compétence du maire sur le fondement de son pouvoir de police spéciale en matière de déchets, et que, d'autre part, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques constituent une police spéciale relevant de la compétence de l'Etat en application des dispositions des articles L. 253-1, L. 253-7 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime ; - à titre subsidiaire, il est entaché d'un vice de compétence, dès lors que l'intervention du maire au titre de son pouvoir de police générale n'est pas justifiée par un péril imminent. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, la commune de Montfermeil, représentée par Me Lepage, conclut au rejet du déféré. Elle soutient que le déféré est irrecevable comme tardif et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation ; - l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ; - la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ; - la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 mars 2021, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l'annulation, le maire de la commune de Montfermeil a instauré une obligation d'élimination des déchets provenant de l'utilisation des produits phytosanitaires ou de pesticides sur le territoire de sa commune et a subordonné leur utilisation à la condition qu'aucun résidu ne se disperse au-delà des parcelles traitées, ou, à défaut, que les utilisateurs des produits en cause soient en mesure de gérer et d'éliminer les déchets générés. Par son déféré, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non recevoir soulevée en défense : 2. La demande adressée à une commune par un préfet n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un déféré contentieux consécutif au rejet d'une telle demande gracieuse doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet de cette demande dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, la circonstance que le préfet n'a pas demandé l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Montfermeil a refusé de retirer l'arrêté du 3 mars 2021 mais seulement celle de ce dernier arrêté est sans incidence. Dès lors que ce déféré a été enregistré le 5 juillet 2021, soit moins de deux mois après la décision du 18 mai 2021, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le concours des polices : 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement que doit être regardée comme déchet toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine. Par suite, les dérives de produits phytopharmaceutiques qui se dispersent au-delà de la parcelle traitée, doivent être qualifiées de déchets, au sens des dispositions précédentes, dès lors qu'elles ne sont pas utilisées à leurs fins initiales et que leur utilisation ultérieure est exclue. 4. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 253-7 et suivants, R. 253-1, R. 253-45 et D. 253-45-1 du code rural et de la pêche maritime, la police spéciale des produits phytopharmaceutiques a été attribuée, selon les cas, aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation ou au préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés. Par ailleurs, les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 541-3 du code de l'environnement habilitent le maire à prendre, sur le territoire de sa commune, les mesures nécessaires pour faire cesser les dépôts de déchets présentant un risque pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. 5. Enfin, la Charte de l'environnement, dont les dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs, proclame, en son article premier, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte cette liberté fondamentale lorsqu'elle définit les conditions dans lesquelles les produits phytopharmaceutiques sont utilisés, l'autorité investie de la police générale de la salubrité publique et spéciale de la gestion des déchets dispose également du pouvoir de prendre les dispositions nécessaires, en présence d'éléments circonstanciés de nature à établir l'existence d'une atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement respectueux de la santé. En ce qui concerne l'atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement respectueux de la santé : 7. La circonstance, invoquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les produits phytopharmaceutiques utilisés bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou que des mesures réglementaires ou législatives ont été adoptées pour limiter la pollution chimique des eaux ne suffit pas, par elle-même, à établir que l'utilisation effective des pesticides de synthèse soit sans danger pour la santé humaine. 8. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu par la commune défenderesse, que la dérive des produits phytosanitaires serait, sur le territoire de la commune de Montfermeil, constitutive d'un danger pour la santé humaine, notamment en raison de ses conséquences sur la pollution des réseaux d'eau potable. Par suite, en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à établir l'existence d'une atteinte sur le territoire de la commune de Montfermeil au droit de chacun de vivre dans un environnement respectueux de la santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de cette commune a obligé les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques à assurer l'élimination des déchets issus de cette utilisation était entaché d'incompétence. 9. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 portant obligation d'élimination des déchets provenant de l'utilisation des produits phytosanitaires ou de pesticides. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° ARR2021-062 du 3 mars 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Montfermeil. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Weidenfeld La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2109179_20221006
Données disponibles
- Texte intégral