TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109184_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 20 mai 2022, la société Vio, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 1er avril 2021 par la société Restovigo, ainsi que la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Lyon et de la société Restovigo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle est voisine immédiate du projet et que celui-ci est de nature à aggraver les difficultés de gestion des déchets de l'immeuble et à nuire aux conditions d'occupation de son local en raison de la suppression de la majeure partie de sa terrasse, de l'important passage de piétons induit par l'activité de restauration de la société pétitionnaire et des désordres structurels induits par le projet ; - sa requête n'est pas tardive ; - les modalités de notification du recours gracieux et du recours contentieux prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet prévoit la modification de la façade du bâtiment et qu'il s'accompagne d'un changement de destination ou de sous-destination des locaux existants nécessitant le dépôt d'un permis de construire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet nécessitait le dépôt d'un permis de démolir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022 et 16 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la société requérante ; - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 20 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Restovigo, représentée par Me Rossi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la société requérante ; - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de M. A, représentant la ville de Lyon, - et celles de Me Gras, représentant la société Restovigo. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juin 2021, le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 1er avril 2021 par la société Restovigo en vue de la réfection de sa devanture. Par la présente requête, la société Vio demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous les éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En outre, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas, en cette qualité, d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité. 5. Si la société Vio, qui exploite un local commercial, dispose de la qualité de voisine immédiate du projet litigieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce projet porte sur la modification de la devanture de locaux existants et sur de simples travaux d'aménagement intérieur. Par ailleurs, alors que la problématique de la gestion des déchets est antérieure au projet, il n'est pas établi que celui-ci aura un impact significatif sur le volume des déchets de la copropriété, qui comporte déjà la présence de plusieurs commerces susceptibles de générer un nombre important de déchets, ni sur les modalités de gestion des déchets par la société requérante elle-même. Il n'est pas davantage établi que les conditions de circulation dans la rue Victor Hugo, exclusivement piétonnière, et que les modalités de fréquentation du restaurant exploité par la société Vio se trouveraient impactées, alors que cette rue dessert un nombre important de commerces, dont plusieurs commerces de bouche. En outre, les désordres susceptibles de résulter des travaux relèvent, non de la conception même du projet, mais de son exécution. Enfin, le projet est sans lien direct avec l'autorisation d'occupation domaniale d'une terrasse par la société requérante alors qu'il est constant que le règlement des occupations commerciales du domaine public de la ville de Lyon précise qu'une terrasse est délimitée dans sa longueur par les limites latérales de la devanture du local auquel elle se rapporte. Dans ces conditions, ainsi que le font valoir en défense la ville de Lyon et la société pétitionnaire, la société Vio ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant à l'encontre de l'arrêté contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les parties défenderesses doit être admise et les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 400 euros à verser à la société pétitionnaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Vio est rejetée. Article 2 : La société Vio versera à la société Restovigo une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vio, à la ville de Lyon et à la société Restovigo. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, F. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2109184_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel