TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109186_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en tenant compte des droits acquis depuis le 15 mars 2021, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et de su séjour des étrangers et du droit d'asile pour évaluer sa vulnérabilité ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, faute d'avoir pris en compte sa situation de vulnérabilité et son état de santé ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur l'article L.744-8 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions incompatibles avec l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, en tant qu'elles prévoient un refus pur et simple des conditions matérielles d'accueil, et non pas de refus partiel, en cas de demande de réexamen, et dès lors que l'administration s'est crue en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2109188/1 du juge des référés. - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 30 avril 1998, a sollicité le bénéfice de l'asile, le 17 août 2018, et a été placé en procédure normale. Ayant accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le même jour, il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, par une décision du 12 juin 2019, de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 29 novembre 2019, sa demande d'asile a été rejetée. Mais M. B a de nouveau formé une demande d'asile, le 12 mars 2021, laquelle a été rejetée le 25 mars 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision, du 15 mars 2021 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, prise aux motifs que le requérant sollicitait un réexamen de sa demande d'asile, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision de refus des conditions matérielles d'accueil ou dans le cadre d'une demande tendant à leur rétablissement. En tout état de cause, l'OFII soutient, en l'espèce, sans être sérieusement contredite, que M. B a bénéficié d'un nouvel entretien sur sa vulnérabilité préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l'OFII de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, lequel se borne à l'alléguer de manière imprécise et non circonstanciée. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B, prenant notamment en compte l'état de vulnérabilité du demandeur d'asile et son état de santé, à l'occasion d'un entretien individuel. Au demeurant, si le requérant se borne à affirmer que son état de vulnérabilité et son état de santé n'ont pas été pris en compte par l'administration, avant de prendre la décision attaquée, il ne l'établit pas, et n'apporte pas, dans la présente instance, d'éléments de nature à caractériser une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions qu'il évoque. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne prévoient pas une motivation différente selon que le refus des conditions matérielles d'accueil est total ou partiel, le requérant n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que le directeur territorial de l'OFII ne justifie pas le choix de lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors qu'il aurait pu prononcer un refus partiel, ni, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui excluent pourtant une automaticité de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, notamment de sa vulnérabilité, auraient procédé à une transposition incorrecte de la directive dont elles font application. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En dernier lieu, pour prendre la décision attaquée, le directeur territorial de l'OFII de Paris a relevé que la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant est intervenue au motif que M. B sollicitait un réexamen de sa demande d'asile. Or il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que directeur de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée. Par suite ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hug et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La présidente rapporteure, S. VIDAL L'assesseur le plus ancien, A. AMADORI La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109186_20230920
TA1329 août 2025
DTA_2109188_20250829Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2109186_20230920
Données disponibles
- Texte intégral