TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109189_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021 sous le n° 2109189, M. C G, demeurant 1 rue de Bourgogne à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par Me Miléo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète a pris son arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement de son signalement du fichier du système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser au requérant. M. G soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle viole les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de droit, le préfet n'étant pas tenu d'assortir une obligation de quitter le territoire français d'un refus de délai de départ volontaire lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; - il justifie de garanties suffisantes, étant titulaire d'un passeport en cours de validité et possédant des documents d'identité et de voyage et une adresse ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le - elle est entachée d'un défaut de motivation en ce que le préfet n'a pas visé les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de la directive 2008/115/CE. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2022, M. G conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus que : - l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut d'audition préalable en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2022 en présence de Mme Darly, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Ozeki, substituant Me Miléo, représentant M. G, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le préfet a entaché son arrêté d'un vice de procédure tiré du défaut d'audition préalable ; ce vice d procédure lui est d'autant plus préjudiciable qu'il avait des éléments pertinents à faire valoir qui auraient conduit la préfète à ne pas prendre à son encontre les décisions litigieuses ; la préfète a également entaché son arrêté d'erreur de fait dans la mesure où il n'est pas entré en France en 2016 comme mentionné dans l'arrêté mais en 2015 ; il a d'ailleurs produit des pièces établissant sa présence en France depuis juin 2015 ; en outre, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit car le délai est systématiquement refusé, ce qui démontre que la préfète méconnaît le champ de ses compétences en s'estimant à tort liée par l'obligation de quitter le territoire français ; enfin, le refus de délai de départ volontaire est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il présente de solides garanties de représentation, ayant la même adresse depuis 2017. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 6 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C G, ressortissant malien né le 1er décembre 1983, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 6 octobre 2021, M. G demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. G : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Mme D A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mmes E et A n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. G de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France le 1er janvier 2016 selon ses dires et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour depuis la date alléguée de son arrivée en France. L'arrêté précise également que le requérant est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et que la décision qui lui est opposée ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " En plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise également l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1° de son article L. 612-3 et précise qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et que M. G ne justifie d'aucune circonstance particulière pour que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code. 8. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. G, en l'espèce malienne, et indique en son avant-dernier considérant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. A ce titre, le requérant ne saurait utilement invoquer, pour établir le défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " directive retour ", et notamment son article 6, dans la mesure où celle-ci a été intégrée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. G de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, et mentionne la date d'entrée alléguée du requérant en France en janvier 2016 et le fait qu'il y est célibataire sans attaches familiales intenses et stables. L'arrêté précise également que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière pouvant justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre et qu'il ressort de sa situation qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 12. En troisième lieu, il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué, qui comporte pas moins de 13 considérants et précise en son dernier qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation de M. G, que de sa motivation décrite ci-dessus que la préfète du Val-de-Marne a suffisamment examinée la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, M. G soulève une erreur de fait tirée de ce que la préfète a indiqué à tort dans son arrêté qu'il était entré en France en 2016 alors qu'il justifie par des pièces probantes être en France depuis au moins juin 2015. Toutefois, s'il ressort effectivement des pièces complémentaires produites le 30 septembre 2022 que M. G était effectivement en France depuis 2015, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où la préfète aurait sans doute pris la même décision si elle avait indiqué comme date d'entrée 2015 et non 2016. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. G soulève la violation de ces stipulations. S'il établit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, être entré en France en 2015, et non en 2016 comme mentionné dans l'arrêté contesté, les pièces complémentaires produites par l'intéressé ne démontrent pas sa durée de présence sur le territoire français depuis cette date ; il en est plus particulièrement ainsi des pièces relatives aux années 2017 et 2021, peu nombreuses et peu probantes. De plus, il est constant que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge en France ; en outre, il ne démontre pas être inséré en France, notamment sur le plan professionnel ; s'il joint à son mémoire complémentaire les avis d'impôt sur le revenu depuis 2015, ceux-ci font mention de faibles revenus déclarés, 960 euros en 2015, 2196 euros en 2016, rien en 2017, 3500 euros en 2018, montant inconnu en 2019, rien en 2020 et montant inconnu en 2021, de telle sorte que l'intégration professionnelle de M. G est parcellaire et, en tout état de cause, inexistante depuis 2019. Enfin, le requérant n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où il a donc passé l'essentiel de son existence. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 15. En troisième lieu, et pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, la préfète n'a pas davantage entaché les décisions querellées d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses effets sur la situation personnelle du requérant. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Il ressort des dispositions du titre chapitre III du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 17. En tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. G telle que décrite au point 14, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Il en est plus particulièrement ainsi de la circonstance selon laquelle M. G est entré en France en 2015 et non en 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. G n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 19. En deuxième lieu, il résulte de la situation personnelle et familiale de M. G en France telle que décrite au point 14 que le préfet n'a pas entaché son refus de délai de départ volontaire d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 20. En troisième lieu, M. G soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une première erreur de droit car ce délai est systématiquement refusé, ce qui démontre que la préfète méconnaît le champ de ses compétences en s'estimant à tort liée par l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de la lecture de l'arrêté contesté que la préfète a estimé que le refus de délai de départ volontaire ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui démontre qu'elle a également pris en considération la situation du requérant en France, et non pas seulement le fait qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter me territoire français, pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par la suite, la première erreur de droit alléguée sera écartée comme infondée. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " M. G soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une seconde erreur de droit, tirée de ce que la préfète n'est pas tenue d'assortir une obligation de quitter le territoire français d'un refus de délai de départ volontaire lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ce moyen sera écarté comme inopérant, la préfète n'ayant pas refusé au requérant un délai de départ volontaire au motif qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, mais parce qu'il existait un risque de fuite compte tenu de ce qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée en France. 22. En cinquième lieu, M. G fait valoir qu'il justifie de garanties suffisantes, étant titulaire d'un passeport en cours de validité et possédant des documents d'identité et de voyage et une adresse, et que dans ces conditions, la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la préfète n'ayant pas refusé au requérant un délai de départ volontaire au motif qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes ; ce moyen sera donc également écarté comme inopérant. Au surplus, il peut également être écarté comme infondé, M. G ne justifiant ni d'un passeport en cours de validité, ni de documents d'identité et de voyage, ni d'une une adresse stable et permanente. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. G n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 24. En second lieu, il résulte de ce qui a été développé plus haut sur la situation de M. G que la préfète n'a pas entaché la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 25. Il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 et R. 776-2 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. HLa greffière, Signé : F. Darly La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109189
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2109189_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel