TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109191_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021 sous le n° 2109191, M. A B, demeurant 44 rue Auguste Meunier à Chelles (77500), représenté par Me Miléo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet la communication de l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; - a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle viole les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de la directive 2008/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et que son arrêté ne méconnaît pas non plus l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, le trouble à l'ordre public ne constituant pas un des critères prévus par les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les signalements sur lesquels le préfet se base pour justifier d'un trouble à l'ordre public, ne sauraient en aucun cas lui être reprochés en l'absence de toutes poursuites pénales ; - son comportement n'est pas constitutif d'un trouble à l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2022 en présence de Mme Darly, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Ozeki substituant Me Miléo, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que c'est la menace à l'ordre public, et non le trouble à l'ordre public, qui peut constituer le fondement d'une obligation de quitter le territoire français en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, en indiquant qu'il est connu pour des faits constitutifs de trouble à l'ordre public, le préfet a entaché son obligation de quitter le territoire français d'erreur de droit ; le préfet a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il a toutes ses attaches familiales, vivant depuis 2019 avec une ressortissante marocaine en situation régulière ; en outre, sa vie privée et familiale ne peut se reconstituer dans son pays, l'Algérie, puisque s compagne est marocaine et que le fils de cette dernière est français ; enfin, le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation puisqu'il mentionne dans son arrêté qu'il est célibataire alors qu'il a précisé lors de son audition qu'il vivait en concubinage avec Mme E H. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 13 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, ressortissant algérien né le 13 mai 1998, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. B : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, Or, l'arrêté du 9 juin 2021 en litige est signé de Mme F C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation par arrêté n° 21/BC/017 du 28 janvier 2021 du préfet de Seine-et-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les 1° et 6° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation depuis son arrivée en France. L'arrêté mentionne, de plus, que M. B reconnaît travailler sur le territoire français sans y être autorisé, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail. L'arrêté précise également que M. B est défavorablement connu pour des faits constitutifs de trouble à l'ordre public et liste ces faits commis depuis 2017 sous différentes identités. L'arrêté indique également que l'intéressé a déclaré vivre en concubinage, sans charge de famille, sans ressources légales et sans domicile personnel et certain et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est le ressortissant ; le préfet en conclut qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale du requérant. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l'espèce algérienne, et mentionne que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 8. En troisième lieu, il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué, qui comporte pas moins de 10 considérants et précise en son dernier qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation de M. B, que de sa motivation décrite ci-dessus qui fait état d'éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. B que le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment examinée cette situation avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Si le requérant fait valoir que ce défaut d'examen ressort de ce que le préfet a indiqué dans son arrêté qu'il est célibataire alors qu'il a bien précisé lors de son audition du 13 septembre 2021 qu'il vivait en concubinage avec Mme E H, il ressort d'une lecture attentive de l'arrêté que le préfet a bien mentionné en son 6ème considérant que M. B indique être en concubinage, sans charge de famille. Par suite, le défaut d'examen allégué sera écarté comme infondé. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 1, et plus particulièrement de son 5° aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " M B soutient qu'il résulte de ces dispositions que c'est la menace à l'ordre public, et non le trouble à l'ordre public, qui peut constituer le fondement d'une obligation de quitter le territoire français en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, le requérant fait valoir qu'en indiquant dans son arrêté qu'il est connu pour des faits constitutifs de trouble à l'ordre public, le préfet a entaché son obligation de quitter le territoire français d'erreur de droit. Toutefois, il ressort des visas de l'arrêté contesté que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français est fondée sur les 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code, c'est-à-dire sur la double circonstance selon laquelle, d'une part, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation et, d'autre part, il reconnaît travailler sur le territoire français sans y être autorisé, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail. Si le préfet fait également mention de l'existence de faits commis par M. B constitutifs d'un trouble à l'ordre public, ce motif vient à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français sans en constituer pour autant le fondement puisque le préfet n'a pas visé le 5° de l'article L. 611-1. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. Au demeurant, si, comme l'indique le préfet, ces faits sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public, c'est que le comportement de l'intéressé constitue bien une menace à l'ordre public, le distinguo que tente d'opérer le conseil du requérant entre trouble et menace étant purement artificiel. Par suite, l'erreur de droit susanalysée pourrait aussi être écartée comme infondée. 10. En deuxième lieu, M. B fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les signalements sur lesquels le préfet se base pour justifier de cette menace ne sauraient en aucun cas lui être reprochés en l'absence de toutes poursuites pénales. Toutefois, le préfet produit la fiche de consultation décadactylaire de l'intéressé de laquelle il ressort qu'il a effectivement été signalisé pour les faits mentionnés dans l'arrêté litigieux, qui plus est sous un alias, en l'espèce M. I ; par suite, quand bien même ces faits n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, c'est à tort que l'intéressé tente de faire valoir qu'ils ne sauraient lui être reprochés. 11. En troisième lieu, il ressort du nombre et de la répétition d'infractions reprochées à l'intéressé, une dizaine en l'espace de trois ans, de leur nature et de leur gravité, vol à l'étalage, recel de vol, recel en bande organisée, vol en réunion avec et sans violences, violation de domicile, menace à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, usage illicite de stupéfiants, que c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a pu qualifier le comportement de M. B comme étant constitutif d'une menace à l'ordre public. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. B soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, si l'intéressé fait valoir être présent en France depuis presque quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, il n'apporte aucun élément démontrant la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français. De plus, s'il soutient vivre en concubinage depuis fin 2019 avec Mme E H, ressortissante marocaine née en 1993 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, la communauté de vie entre Mme H et le requérant n'est pas démontrée par les pièces du dossier puisque celle-ci était domiciliée à Gretz-Armainvilliers puis à Tournan-en-Brie alors que le requérant se déclare dans son audition du 13 septembre 2021 ainsi d'ailleurs que dans sa requête domicilié à Chelles, à 30 km et 40 minutes en voiture du domicile de Mme H. En outre, il est constant que M. B est sans charge de famille en France ; s'il se prévaut de ce que sa " compagne " a un fils, prénommé D, né en 2015 et de nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dans la mesure où le requérant ne vit pas avec Mme H, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. En outre, si le requérant a été interpellé pour travail irrégulier en violation de l'article L. 5221-5 du code du travail, et s'il soutient travailler en qualité de livreur pour Uber Eats depuis plusieurs années, il ne démontre pas la durée de son insertion professionnelle. Par ailleurs, le préfet mentionne dans son arrêté, sans être sérieusement démenti sur ce point, que le requérant est défavorablement connu sous différentes identités pour des faits de trouble à l'ordre public commis depuis 2017 tels que vols à l'étalage, vol en réunion avec violences, recel, menace de crime, violation de domicile, usage illicite de stupéfiants, ce qui n'est pas la meilleure preuve d'intégration. Ces faits, qui sont d'ailleurs corroborés par l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) joint par le préfet en défense, ne sont pas le gage d'une bonne intégration du requérant en France en encore moins de son respect des valeurs de la République. Enfin, M. B n'établit pas être isolé dans son pays d'origine qu'il aurait quitté selon ses déclarations à l'âge de 19 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 13. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas non plus entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 14 Il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. GLa greffière, Signé : F. Darly La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2109191_20221010
Données disponibles
- Texte intégral