TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109194_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 23 octobre 2021, 27 octobre 2021 et 10 novembre 2022, les associations Rives de Seine Nature Environnement, Adiv Environnement, Triel Environnement et Non au Pont d'Achères demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une aire de grand passage sur le territoire des communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les associations requérantes soutiennent que : - elles ont intérêt pour agir ; - la déclaration d'utilité publique est illégale dès lors qu'elle aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale, en raison de la sensibilité environnementale du terrain sur lequel s'implante le projet ; - l'arrêté méconnaît le principe de précaution, dès lors qu'une ligne à très haute tension de type B, d'une puissance de 225 000 volts en courant alternatif, surplombe le terrain d'emprise du projet et exposera les usagers de l'aire de grand passage à des ondes électromagnétiques ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le terrain d'assiette est situé à 65 mètres d'une unité de méthanisation, soit à une distance inférieure à celle minimale de 200 mètres fixée par l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010, tel que modifié par l'arrêté du 17 juin 2021 ; - le projet est dépourvu d'utilité publique, eu égard à la destruction d'espaces agricoles qu'il entraine, à la sensibilité écologique de son site d'implantation et compte tenu des risques qu'il présente pour les futurs usagers de l'aire de grand passage, du fait de la pollution du terrain aux métaux lourds, de la présence en surplomb d'une ligne à très haute tension et à proximité de nombreuses installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que d'une route départementale à l'origine d'une importante pollution atmosphérique et de nuisances sonores ; - le projet ne permet pas de solliciter une dérogation permettant la destruction d'espèces protégées. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2022 et 2 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; - l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement modifié par l'arrêté du 17 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amar-Cid, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ; - les observations de M. B, représentant l'association Rives de Seine Nature Environnement, - les observations de Mme A, représentant le préfet des Yvelines, - et les observations de M. C, représentant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une aire de grand passage pour l'accueil des gens du voyage sur le territoire des communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine, dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Les associations Rives de Seine Nature Environnement, Adiv Environnement, Triel Environnement et Non au Pont d'Achères demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () ". Aux termes de l'annexe à l'article R. 122-2 du même code, les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 hectares font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'article R. 122-3-1 du même code : " Critères de l'examen au cas par cas. 1. Caractéristiques des projets : Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ; b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ; c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ; d) A la production de déchets ; e) A la pollution et aux nuisances ; f) Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ; g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique). 2. Localisation des projets : La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) L'utilisation existante et approuvée des terres ; b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) Zones humides, rives, estuaires ; ii) Zones côtières et environnement marin ; iii) Zones de montagnes et de forêts ; iv) Réserves et parcs naturels ; v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ; vii) Zones à forte densité de population ; viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles : Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de : a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ; b) La nature des incidences ; c) La nature transfrontalière des incidences ; d) L'intensité et la complexité des incidences ; e) La probabilité des incidences ; f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ; h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a déclaré d'utilité publique un projet portant réalisation d'une aire de grand passage des gens du voyage sur le territoire des communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine, sur une emprise foncière d'une superficie de 5,8 hectares. Aux termes de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, cette opération d'aménagement relève, eu égard à la surface de son terrain d'assiette, de la procédure d'examen au cas par cas aux fins de déterminer la nécessité de réalisation d'une évaluation environnementale. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de cet examen, le préfet de la région Île-de-France, en sa qualité d'autorité environnementale, a par une décision du 15 mai 2019 estimé que le projet n'était pas susceptible d'avoir des impacts notables sur l'environnement et la santé humaine et l'a, par conséquent, dispensé de la réalisation d'une évaluation environnementale. 5. Pour contester cette appréciation, les associations requérantes se prévalent de la sensibilité environnementale du terrain sur lequel s'implante le projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le sol des parcelles concernées, qui comprennent des friches parsemées de fourrés, des pelouses rases et des zones labourées sans végétation, est lourdement pollué aux métaux lourds et n'est manifestement pas cultivé, bien que classé par le plan local d'urbanisme en zone agricole. Ainsi, le site, qui est par ailleurs entouré d'industries et d'installations classées pour la protection de l'environnement et bordé par une route départementale de fort passage, ne présente aucune sensibilité particulière du point de vue de l'utilisation des terres ni en termes de richesse naturelle du sol, des terres et de la ressource en eau. Si, du point de vue de la biodiversité, les diagnostics et comptages réalisés, tant pour le compte du maitre d'ouvrage que des associations requérantes, ont relevé sur le terrain la présence d'espèces d'oiseaux menacées, peu fréquentes voire rares, ces documents n'apportent pas d'éléments circonstanciés sur le rôle précis des parcelles concernées dans le cycle de vie de ces espèces. S'agissant de la flore, il ressort de ces mêmes documents que la seule espèce protégée qui y a été observée, la renoncule à petites fleurs, se concentre sur une partie réduite du terrain et principalement en bordure de celui-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le terrain d'emprise du projet ne relève d'aucune des zones listées par le c) du 2 de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement pour leur sensibilité environnementale. S'il est identifié par le schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France comme faisant partie d'un réservoir de biodiversité qui s'étend le long de la boucle de Seine, il n'en représente qu'une très faible portion et est situé à l'extrémité Est de celui-ci, de l'autre côté de la route départementale 190, laquelle marque la limite de deux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique qui représentent la majeure partie de ce réservoir. Il ressort enfin des pièces du dossier que le projet consiste seulement à aménager une surface stabilisée mais non imperméabilisée sur une surface de l'ordre de 4 hectares, un cheminement interne en mélange terre/pierre, et un espace artificialisé mais de taille réduite à l'entrée de l'aire pour la collecte des déchets et le raccordement aux réseaux. Le projet prévoit également de recouvrir le terrain de 30 centimètres de terre saine pour éviter un impact potentiel de la pollution des sols et de réaliser des merlons végétalisés autour du site, lesquels auront un impact positif en termes de biodiversité. Dans ces conditions, la création de cette aire de grand passage, qui n'a vocation à être occupée que de façon saisonnière et temporaire, n'apparait pas susceptible, au vu des documents produits, d'avoir une incidence négative particulière sur la présence des diverses espèces animales recensées, et notamment sur leurs conditions de vie et de reproduction sur le site. En ce qui concerne la renoncule à petites fleurs dont la présence a été relevée sur la partie du terrain devant accueillir la voie de liaison à la route départementale 190, il ressort du plan général des travaux qu'il est possible de retenir pour cette voie, qui n'occupera qu'une surface réduite de la bande de terrain concernée, un tracé permettant de conserver au maximum les zones d'implantation observées de cette espèce végétale protégée et ainsi d'assurer sa pérennité sur le site. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que l'autorité environnementale a estimé que le projet n'était pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine et qu'elle a en conséquence dispensé le projet d'étude d'impact. 6. En deuxième lieu, la circonstance que le projet ne pourrait pas ultérieurement bénéficier d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées est sans incidence sur l'arrêté contesté portant déclaration d'utilité publique qui n'autorise aucun travaux et ne porte, par lui-même, aucune atteinte à une espèce animale ou végétale protégée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. () II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable () ". Aux termes de l'article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique : " Pour les réseaux électriques en courant alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux normalement accessibles aux tiers doit être telle que () que le champ magnétique associé n'excède pas 100 micro T dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent ". 8. Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique. Il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en œuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude dont se prévalent les associations requérantes que l'existence d'un risque accru de survenance de leucémie chez les enfants exposés de manière résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence, à partir d'un seuil d'intensité supérieur à 0,3 ou 0,4 microtesla, doit être regardé comme une hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques pour justifier l'application du principe de précaution dans le cas d'espèce, dans la mesure où l'emprise du projet est survolée par une ligne à haute tension de 225 000 volts dont le champ magnétique a été mesuré en 2014 à 1,32 microtesla sous l'axe de la ligne. 10. D'autre part, il ressort de la notice du projet et de l'avis de l'Agence régionale de santé en date du 21 janvier 2020 que le maitre d'ouvrage a pris en compte ce risque, en procédant à des mesures des champs électromagnétiques sur le site dont les niveaux relevés ne dépassent pas la valeur maximale de 100 microtesla fixée par les dispositions de l'article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 et sont inférieurs à 0,4 microtesla au-delà de 22 mètres à compter de l'axe de la ligne. La notice précise également qu'il est prévu la mise en place d'un plan de contrôle et de surveillance des champs émis, en application du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques auquel se sont substitués depuis le 1er janvier 2016 les articles R. 323-43 à R. 323-48 du code de l'énergie. Dès lors, l'obligation d'évaluation des risques a été respectée. 11. Enfin, il ressort des mêmes documents que le maitre d'ouvrage a prévu la création sur le terrain d'une zone dite " de prudence " pour interdire l'accès aux zones exposées à un champ électromagnétique supérieur à 1 microtesla. Dans ces conditions et alors que les usagers de l'aire de grand passage, qui ne sera ouverte que du mois d'avril au mois de septembre, n'ont vocation à demeurer sur le site que de façon temporaire, pour une durée de quelques semaines, les mesures de précaution dont l'opération est assortie n'apparaissent manifestement ni insuffisantes, ni excessives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, tel que garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, les associations requérantes ne peuvent utilement faire valoir que l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 visé ci-dessus, tel que modifié par l'arrêté du 17 juin 2021, impose une distance minimale de 200 mètres entre une aire de grand passage des gens du voyage et une unité de méthanisation relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors, en tout état de cause, qu'une telle règle a été édictée postérieurement à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique en litige. 13. En cinquième lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Dans l'hypothèse où un projet comporterait un risque potentiel justifiant qu'il soit fait application du principe de précaution, cette appréciation est portée en tenant compte, au titre des inconvénients d'ordre social du projet, de ce risque de dommage tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières. 14. D'une part, il est constant que la réalisation de l'aire de grand passage vise à mettre la collectivité maitre d'ouvrage en conformité avec ses obligations d'accueil découlant de la loi n° 2000-614 en date du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage telles que traduites dans le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Yvelines. Par suite, et alors que la création de cette aire, d'une capacité d'accueil de 150 à 200 caravanes, permettra en outre de réduire les problématiques de salubrité et de sécurité publiques que posent les installations irrégulières de caravanes dans le département qui ne compte aucune aire de grand passage, il apparait que le projet répond à une finalité d'intérêt général. 15. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par les associations requérantes, que la création de l'aire de grand passage en litige aurait pu être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en ayant recours à un bien se trouvant dans le patrimoine de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. 16. Enfin, les associations requérantes ne contestent ni l'atteinte à la propriété privée, laquelle sera résiduelle dans la mesure où près de la moitié du site appartient à des propriétaires publics qui ont donné leur accord pour une cession amiable, ni le coût financier de l'opération, ni ses effets économiques mais se prévalent uniquement des conséquences du projet sur l'environnement et la santé des futurs occupants. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'elles ne sauraient sérieusement invoquer la destruction de terres agricoles et que l'atteinte invoquée à la biodiversité doit être relativisée, compte tenu des caractéristiques du projet. De même, s'agissant des dangers auxquels sont susceptibles d'être exposées les populations accueillies, il résulte de ce qui précède que les procédures d'évaluation et les mesures de précaution prises par le maitre d'ouvrage permettent de prendre en compte les risques liés à la présence d'une ligne à haute tension en surplomb du terrain d'assiette du projet. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que la présence à proximité d'installations classées pour la protection de l'environnement serait susceptible de générer des dangers particuliers pour les futurs usagers de l'aire, chacune de ces installations faisant l'objet de prescriptions particulières en vue de prévenir les nuisances pour le voisinage. Quant aux dangers liés à la pollution des sols, il ressort des pièces du dossier qu'une étude de sol, finalisée en 2019, a été réalisée ainsi qu'une analyse des risques résiduels prédictive qui a notamment conclu à la compatibilité du site avec les usages futurs, sous réserve de la mise en œuvre pérenne de dispositions d'aménagement définies dans un plan de gestion de février 2019 que la maitre d'ouvrage s'engage à respecter et qui prévoit notamment le recouvrement des terres de surface par des terres saines sur une hauteur de 30 centimètres et de faire passer les canalisations dans des matériaux imperméables aux substances organiques pour éviter toute exposition des populations aux métaux lourds. L'Agence régionale de santé relève à cet égard, dans l'avis favorable qu'elle a rendu sur le projet, que celui-ci prévoit, en outre, que les terres saines apportées soient séparées de la terre du site par un grillage avertisseur ou d'une géomembrane. S'agissant des inconvénients liés à la proximité de la route départementale 190, il ressort des pièces du dossier que les nuisances sonores qui en découlent doivent être relativisées compte tenu de la distance de plusieurs dizaines de mètres séparant le site de cette voie et de la création de merlons végétalisés en périphérie. Quant à la pollution de l'air, les associations requérantes invoquent des éléments qui concernent l'ensemble des populations d'Ile-de-France et ne sont, dès lors, pas susceptible d'établir l'existence d'un risque spécifique pour les futurs usagers de l'aire de grand passage. Au vu de l'ensemble de ces éléments et alors que ces usagers n'ont vocation à demeurer sur le site que pour une durée limitée, les inconvénients induits par le projet n'apparaissent pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente. Il suit de là que le moyen tiré de son défaut d'utilité publique ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une aire de grand passage sur le territoire des communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, à savoir l'Etat et la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui ne sont pas les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens. 19. En second lieu, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. Dès lors que la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ne fait état d'aucune circonstance particulière, il y a lieu de rejeter les conclusions qu'elle présente sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête des associations Rives de Seine Nature Environnement, Adiv Environnement, Triel Environnement et Non au Pont d'Achères est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association Rives de Seine Nature Environnement, représentante unique des requérantes, à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, à la commune de Triel sur Seine, à la commune de Carrières sous Poissy et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, Signé J. Amar-Cid La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2109194_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel