TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2109197_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019. Il soutient que : - l'entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières, en méconnaissance de la règle selon laquelle le compte rendu d'entretien professionnel doit être rempli de bout en bout avec l'agent ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les actions réalisées et réussies ont été omises dans le compte rendu, que l'évaluation au titre de 2019 est en entière opposition avec l'évaluation au titre de la période de septembre à décembre 2018, que, contrairement à ce qui est mentionné dans le compte rendu, les objectifs n° 1, 3 et 4 ont été atteints, que le bilan des formations suivies au cours de l'année 2019 est incomplet, que les appréciations sur sa manière de servir et l'appréciation littérale globale ne correspondent pas à la réalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, attaché d'administration de l'Etat, a été affecté, du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019, sur l'emploi de responsable de l'appui au pilotage territorial à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Essonne. Par un courrier du 23 juillet 2020, M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019. Ce recours a été rejeté par une décision du 18 août 2020 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France-Outre-Mer. Par un courrier du 17 septembre 2020, M. A a adressé au président de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de la protection judiciaire de la jeunesse une demande tendant à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel au titre de 2019. Par un courrier du 20 août 2021, la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Essonne a notifié à M. A un nouveau compte rendu d'entretien professionnel faisant partiellement droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce compte rendu d'entretien professionnel. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". 3. Il résulte de ces dispositions que le compte rendu d'entretien professionnel, établi et signé par le supérieur hiérarchique de l'agent évalué, est d'abord transmis à ce dernier afin de le compléter par ses éventuelles observations, puis visé par l'autorité hiérarchique qui peut ajouter ses propres observations, enfin notifié à l'agent pour être signé puis retourné à l'autorité hiérarchique. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le compte rendu d'entretien professionnel n'a pas à être rempli par le supérieur hiérarchique de bout en bout avec l'agent. Le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de déroulement de l'entretien professionnel doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le compte rendu d'entretien professionnel doit faire état des résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs assignés et non de la totalité des actions réalisées par l'agent évalué. M. A ne justifie pas avoir effectivement suivi, au cours de l'année 2019, des formations qui n'auraient pas été mentionnées dans le compte rendu contesté. Par ailleurs, l'appréciation de la valeur professionnelle présentant un caractère annuel, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes des comptes rendus d'entretien professionnel le concernant établis au titre d'années antérieures. 6. Il ressort du compte rendu d'entretien professionnel contesté, d'une part, que l'objectif " conduire les dialogues de gestion pour chaque unité ou service puis en direction interrégionale " a été évalué comme partiellement atteint au motif que cet objectif était atteint dans sa formalisation mais que la dynamique de soutien et de suivi des cadres du territoire sur leur suivi budgétaire restait à travailler, d'autre part, que l'objectif " suivre l'évolution des besoins liés aux travaux et à la sécurité au travail, poursuivre les plans d'action en cours " a été évalué comme non atteint au motif que la " bilatérale immobilière et travaux " du 1er semestre 2019 avait été improductive et que la stratégie de recueil des données était à revoir, enfin que l'objectif " coordonner les actions correctives à envisager pour le pilotage et l'enregistrement de l'activité des services SP et SAH " a été évalué comme non atteint au motif que le dossier n'avait pas été traité. Si M. A conteste l'évaluation ainsi portée sur la réalisation des trois objectifs qui lui avaient été assignés, il se borne à produire une note et un extrait de tableau de suivi qui ne sont pas de nature à remettre en cause de manière probante les termes du compte rendu de l'entretien professionnel contesté. Enfin, M. A fait valoir que les appréciations sur sa manière de servir, en particulier les aptitudes professionnelles appréciées comme simplement " convenable ", et l'appréciation littérale globale, qui évalue également comme " convenables " les résultats professionnels obtenus par l'intéressé pour l'année 2019, ne correspondent pas à la réalité, sans toutefois produire de pièces probantes de nature à mettre en doute le bienfondé de ces appréciations. Par suite, M. A n'établit pas que le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de 2019 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, signé S. BélotLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2109197_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel