TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109208_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2021 et 9 mars 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le sous-préfet de Meaux lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler toute mesure portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de salarié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification de l'arrêté attaqué ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de forme, en l'absence de motivation résultant de l'absence de notification régulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice de forme, en l'absence de motivation résultant de l'absence de notification régulière. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice de forme, en l'absence de motivation résultant de l'absence de notification régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont tardives, ce dernier ayant été avisé du pli le 5 août 2021, sans l'avoir réclamé ; - les autres moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier du 20 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'existence d'une telle décision ne ressortant pas des pièces du dossier, dès lors que l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2021, dont M. C demande l'annulation, prévoit uniquement que l'autorité administrative est susceptible d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français dans le cas où l'intéressé n'exécuterait pas la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 1er juin 1995, est entré en France le 12 avril 2019 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de " famille de français ", à la suite de son mariage en Algérie le 24 avril 2018 avec une ressortissante française. Il s'est vu remettre ensuite un certificat de résidence algérien valable du 21 mai 2019 au 20 mai 2020. Il en a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 27 juillet 2021, dont M. C demande l'annulation et qu'il déclare n'avoir jamais reçu, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, notamment de son article 5, qu'une interdiction de retour sur le territoire français est susceptible d'être édictée par le préfet de Seine-et-Marne dans le cas où M. C se maintiendrait irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été édictée de sorte qu'elle doit être regardée comme étant inexistante. Par conséquent, ainsi que les parties en ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien : 3. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être regardées, notamment eu égard aux moyens invoqués, comme étant dirigées également contre la décision par laquelle le sous-préfet de Meaux a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, M. C ne peut utilement faire valoir que le défaut de notification régulière de la décision en cause entache celle-ci d'un défaut de motivation. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision en cause, produite en défense, que celles-ci comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui la fondent, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C, le sous-préfet de Meaux s'est fondé, notamment, sur la rupture de la communauté de vie avec son épouse depuis le 1er juillet 2020, au vu notamment d'une attestation sur l'honneur rédigée en ce sens par cette dernière le 7 mai 2021, versée au débat. A supposer établies les circonstances que M. C ne soit pas à l'origine de cette rupture et que leur relation amoureuse était réelle, il ne remet pas en cause la réalité de la cessation de leur communauté de vie à la date du 1er juillet 2020 et, par suite, l'exactitude matérielle du motif invoqué par le sous-préfet. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Meaux a fondé la décision en cause sur un fait matériellement erroné. 8. En troisième lieu, si M. C fait valoir son intégration professionnelle, notamment au regard de la promesse d'embauche établie par courrier du 18 novembre 2021 en qualité de technicien en télécommunications en contrat à durée indéterminée ainsi que la demande d'autorisation d'embauche établie par son employeur le 21 février 2022, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée. En outre, si M. C établit avoir exercé une activité professionnelle, en qualité de câbleur, depuis le 19 septembre 2019, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que le sous-préfet de Meaux aurait, par la décision attaquée du 27 juillet 2021, porté une appréciation erronée sur sa situation. Par conséquent, le moyen invoqué doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi : 10. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent, pour les motifs exposés précédemment, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C étant rejeté, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 12. En l'absence de toute illégalité fautive de la part de l'Etat, tirée notamment de l'absence de notification de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2109208_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel