TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109209_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Elle soutient que :
- son logement présente des problèmes d'humidité ;
- son propriétaire souhaite vendre son logement ;
- elle avait fourni les justificatifs demandés suite à la demande de pièce du 12 mars 2021 ;
- elle n'a jamais été mariée et ne peut par suite fournir de justificatifs relatifs à un divorce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 9 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à la commission de médiation de procéder au réexamen de la demande de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi le 10 mars 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Par une décision du 12 août 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus () ".
7. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que celle-ci n'avait pas fourni les pièces nécessaires à son instruction, concernant la modification de sa situation familiale, son avis d'imposition de l'année 2020 au titre de l'année 2019 et la copie du jugement d'expulsion la concernant. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a accusé réception de la demande de Mme B le 12 mars 2021 et lui a indiqué les pièces à lui fournir.
8. Mme B soutient sans être utilement contestée n'avoir jamais été mariée, de sorte qu'elle ne pouvait fournir de pièce relative à une modification de sa situation familiale. Elle avait d'ailleurs indiqué dans sa demande de recours amiable être célibataire et que son foyer était composé d'elle-même et de ses trois enfants. Elle produit une attestation de célibat, qui, bien que postérieure à la décision attaquée, tend à révéler une situation antérieure, ainsi que son livret de famille, dont il ressort qu'elle n'était ni mariée, ni divorcée. En défense, le préfet ne fait valoir aucun élément contraire, celui-ci se bornant à affirmer que Mme B n'avait pas fourni les pièces relatives à la modification de sa situation familiale.
9. En outre, Mme B produit dans le cadre de la présente instance un avis d'imposition établi en 2021 au titre de l'année 2019, dont il ressort qu'elle n'avait perçu aucun revenu cette année-là. Enfin, si Mme B ne produit aucun jugement d'expulsion la concernant, il appartient à la commission, ainsi qu'il a été dit, d'examiner de manière globale la situation des demandeurs au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par les motifs invoqués dans la demande, de sorte que la commission pouvait instruire son recours même sans cette pièce et le cas échéant, ne pas retenir le motif tiré de la menace d'expulsion.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le logement de Mme B est largement infesté de moisissures liées à une humidité excessive découlant d'un dégât des eaux consistant en des infiltrations au travers de la toiture et de l'absence de ventilation adaptée, cette situation générant de la condensation. Mme B avait à ce titre fait une déclaration de sinistre en janvier 2021, ce qui établit que cette situation étant ainsi antérieure à la décision de la commission.
11. L'ensemble de ces éléments tend à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, le logement de Mme B ne présentait pas le caractère d'un logement décent et celle-ci a par ailleurs trois enfants mineurs, de sorte qu'elle remplissait l'une des conditions posées à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 août 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
13. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
14. L'exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 12 août 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeait Mme C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La présidente,
Signé
K. C
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109209_20230418