TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-PerraudSatisfaction Totale
TA78 · Président Rollet-Perraud — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109214_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient : - avoir fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement en 2019 à la suite d'impayés ; - avoir présenté un dossier complet dépourvu d'incohérence, dès lors, d'une part, qu'elle bénéficie actuellement d'un hébergement temporaire, par une convention d'hébergement en date du 21 décembre 2019, d'autre part, qu'elle est domiciliée au CCAS de Bailly n'ayant pas de logement ; - elle renouvelle sa demande de logement social depuis le 5 juillet 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 16 avril 2021 la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 23 juillet 2021, que les éléments recueillis en cours d'instruction ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence qu'elle invoque dès lors qu'elle a produit des éléments incohérents quant à son adresse actuelle. 5. Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que grâce à l'association Entraide et en vertu d'une convention d'hébergement en date du 21 décembre 2019, la requérante et sa fille sont hébergées chez un particulier à Noisy-le-Roi, deuxièmement, que cet hébergeur atteste par un courrier du 27 avril 2021 vouloir mettre fin à cet hébergement et vendre son appartement, troisièmement, que la requérante, bénéficiaire d'un hébergement précaire, a élu domicile au centre communal d'action social (CCAS) 1 rue des Chênes à Bailly. Par ailleurs si le préfet fait état d'un courrier de la Caisse des allocations familiales adressé à l'intéressée 1 allée de la Pommeraye à Bailly et daté du 9 avril 2021, cette adresse est celle à laquelle était domiciliée Mme B avant son expulsion en avril 2019 et qui n'a pas été modifiée depuis, en raison de sa radiation le 1er avril 2019. Ces différentes adresses sont de nature à mettre en exergue la situation précaire dans laquelle se trouve l'intéressée en matière de logement. Par suite, la commission de médiation ne pouvait légalement rejeter la demande de Mme B pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation a expressément rejeté le recours amiable de Mme B doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 23 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2109214_20220711
Données disponibles
- Texte intégral