TA59juge unique (2)juge unique (2)Citée 1×
TA59 · juge unique (2) — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2109214_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2021, 20 décembre 2021 et 3 février 2022, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 2 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 14 mai 2020 et 1er avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les retraits de points méconnaissent les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'il a contesté ces infractions auprès de l'officier du ministère public de Valenciennes qui a déclaré les contestations recevables et a fait procéder à l'annulation des titres exécutoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 11 juillet 1995 à Valenciennes, titulaire du permis de conduire, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d'information intégrale. Il a fait l'objet d'un retrait de trois points pour une infraction commise le 14 mai 2020 à 10 h 29 à Valenciennes et d'un retrait de trois points pour une infraction commise le 1er avril 2021 à 15 h 20 à Denain. Par une décision 48 SI du 2 octobre 2021, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retrait de points : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 14 mai 2020 et 1er avril 2021 ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et qu'en raison des règles sanitaires il a été informé de la verbalisation et de la non-opposition de sa signature sur ces documents. Il a ainsi pu prendre connaissance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Si le requérant soutient que la réalité de l'infraction commise le 14 mai 2020 ne serait pas établie, le document qu'il produit concerne un changement de direction sans avertissement préalable commis à 10 h 29, qui ne figure pas sur son relevé d'information intégral, soit une infraction distincte de celle qui a donné lieu à un retrait de points, qui est un franchissement de ligne continue. Par ailleurs, pour ce qui est de l'infraction commise le 1er avril 2021, le requérant se borne à produire un courriel du secrétariat de l'officier du ministère public à Anzin mais qui ne justifie pas d'une décision prise par ledit officier. 6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par suite les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109214_20240109
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