TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA13 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109220_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, l'association Evolio Pays d'Aubagne et de l'Etoile (PAE), représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 21 avril 2021 par lequel le département des Bouches-du-Rhône a refusé d'instruire sa demande de subvention ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le département des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de subvention ;
- la décision attaquée doit être regardée comme le retrait illégal d'un acte créateur de droits ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ayant pas été respectée, la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'audit sur lequel se fonde la décision en litige a été réalisé de façon non contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation et d'erreurs dans la qualification juridique des faits ;
- elle porte atteinte à la liberté d'association.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision ne fait pas grief ;
- elle est irrecevable en raison du caractère confirmatif de la décision attaquée ;
- les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2023.
Un mémoire présenté pour l'association Evolio PAE a été enregistré le 14 septembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Vaillant, représentant l'association Evolio PAE,
- et les observations de Mme A représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré, présentée pour l'association Evolio PAE, a été enregistrée le 4 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Evolio PAE, qui poursuit une activité d'ateliers et chantiers d'insertion en vue de l'insertion par l'activité économique des publics les plus éloignés du marché du travail, a bénéficié de financements de l'Etat et du département des Bouches-du-Rhône. A la suite de la réalisation d'un audit sur l'association par la direction du contrôle de gestion du département des Bouches-du-Rhône, achevé en octobre 2019, le directeur général adjoint chargé de l'administration générale du département a informé l'association, par un courrier du 19 décembre 2019, que l'instruction de nouvelles demandes de subventionnement par le conseil départemental serait bloquée. Par un courrier du 21 avril 2021, le directeur du contrôle de gestion du département des Bouches-du-Rhône a informé l'association, après la production de divers éléments par cette dernière à la suite de cet audit, que la direction du contrôle de gestion maintenait un " avis défavorable à subventionner " l'association en raison des doutes non levés sur la réalité de sa vie associative. Cette dernière a demandé au département par un courrier du 14 juin 2021 reçu le 21 juin suivant, intitulé " recours gracieux ", de revenir sur cette position, sans recevoir de réponse. L'association Evolio PAE demande au tribunal d'annuler le courrier du 21 avril 2021 ainsi que la décision implicite née du silence du département sur son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier comme des termes du courrier contesté du 21 avril 2021 que celui-ci a pour objet de répondre aux observations de l'association requérante dans le cadre des échanges résultant de son audit réalisé en octobre 2019 par les services du département des Bouches-du-Rhône. Selon les termes de ce courrier, signé par le directeur du contrôle de gestion par intérim, celui-ci informe l'association, comme il a été rappelé au point 1, que cette direction maintient, après analyse des nouveaux éléments produits, son " avis défavorable à subventionner " l'association requérante " compte tenu des risques juridiques pour la collectivité ". Si l'association Evolio PAE allègue avoir formé une demande de subvention par courrier du 27 octobre 2019 en vue du financement de contrats d'insertion, elle n'en justifie pas, et ne démontre pas davantage, ni d'ailleurs ne soutient avoir ultérieurement déposé une demande de financement qui aurait été rejetée expressément ou implicitement par le département. Dans ces conditions, et alors que les organes délibérants du département compétents à cette fin en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales sont seuls habilités à décider de l'octroi de subventions, le courrier du 21 avril 2021 doit être regardé comme une information de l'association sur l'avis donné par la direction du contrôle de gestion en réponse aux pièces produites par l'intéressée dans le cadre des échanges qu'elle a eus avec les services de la collectivité à la suite de la réalisation de son audit. Enfin, il ne résulte pas davantage de ses termes que ce courrier ait pour objet ou pour effet de procéder au retrait de précédentes décisions ayant accordé une subvention à l'association. Par suite, ce courrier, de portée informative, ne comportant par lui-même aucune décision faisant grief, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ni davantage la décision implicite de rejet du recours gracieux que l'association a présenté à son encontre. Par suite, ainsi que le relève le département en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante sont de ce fait irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l'association Evolio PAE tendant à l'annulation du courrier du département des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Evolio PAE est rejetée.
.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Evolio Pays d'Aubagne et de l'Etoile et à au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
E. Fabre
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109220Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2109220_20240418
Données disponibles
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