TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109223_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 juillet 2021, 27 octobre 2021, 9 août 2022 et 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes et stables sur la période de trois ans précédant sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er juillet 1990, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " a sollicité, le 14 juin 2021, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 16 juin 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " (). / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (). " 3. Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. B sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de l'intéressé sont insuffisantes, instables et / ou irrégulières sur les trois dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en tant que pâtissier entre le mois de février 2016 et le mois de février 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, conclu avec la SARL " Au blé d'or ". Il ressort des fiches de paye relatifs à cet emploi qu'il a perçu pour la période de janvier 2018 à février 2020 un salaire égal ou supérieur au salaire minimum de croissance. En outre, le requérant a ensuite conclu un contrat à durée déterminée avec la SAS " Boulangerie du Faubourg " pour un emploi de pâtissier, à hauteur de vingt heures par semaine, à compter du mois de septembre 2019. Par avenant du 31 janvier 2020, ce contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de février 2020. Il ressort des fiches de paye relatif à cet emploi que l'intéressé a perçu entre septembre 2019 et décembre 2019 un salaire de plus de 600 euros par mois puis, à compter de février 2020, un salaire égal au salaire minimum de croissance. Ainsi, au regard de ces éléments, M. B doit être regardé comme justifiant du caractère stable, régulier et suffisant de ses ressources sur la période de trois ans précédant le dépôt de sa demande le 14 juin 2021. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées du second alinéa de l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. B une carte de résident. Ainsi, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2109223_20230131
Données disponibles
- Texte intégral