TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109226_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 et 27 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison de son logement situé à Beaumont-du-Gâtinais (Seine-et-Marne), d'un montant de 1 189 euros.
Il soutient que :
- il est fondé à bénéficier d'une exonération de la taxe dès lors que, reconnu handicapé à 80%, il est titulaire d'une carte mobilité inclusion et bénéficie d'une pension d'invalidité ;
- son foyer dispose de faibles revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti, au titre de l'année 2021, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de son logement situé à Beaumont-du-Gâtinais. Le 28 septembre 2021, il a déposé une réclamation tendant au bénéfice de l'exonération applicable aux personnes handicapées. Par une décision du même jour, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. () ".
3. M. B, titulaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " délivrée le 16 septembre 2020, se prévaut de la pension d'invalidité qu'il perçoit. Toutefois, une telle pension ne permet pas de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant bénéficiait, au 1er janvier 2021, des prestations sociales ouvrant droit à l'exonération de taxe foncière prévue au I de l'article 1390 de ce code, c'est-à-dire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'une telle exonération au titre de l'année 2021.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ".
5. A supposer que M. B, qui fait état de ses difficultés financières, ait entendu solliciter une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle, si le requérant s'y croit fondé, à ce qu'il présente à l'administration une telle demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : M. VAN DAËLE
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2109226_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel