TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109231_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. E C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se prononce pas sur sa demande présentée au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a produit une demande d'autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1999, est entré en France en 2017 et a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2017, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2018. M. C a ensuite demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 5 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son intégration professionnelle. Par une décision du 14 décembre 2020, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration, une délégation afin de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation, tant personnelle que professionnelle, du requérant. La décision attaquée comporte ainsi de façon suffisamment précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 août 2020, M. C a adressé une demande d'autorisation de travail au préfet de la Loire-Atlantique sans préciser le fondement de sa demande. Ce courrier, qui ne mentionnait pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était pas présenté par l'employeur du requérant, seul à même de solliciter une autorisation de travail, ne pouvait être utilement interprété par le préfet que comme une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de situation et d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de la personne étrangère ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont elle ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail de M. C était accompagnée d'une promesse d'embauche et du document CERFA pour conclure un contrat de travail avec l'entreprise Quarto en qualité de permaculteur. Dès lors qu'il incombe à l'employeur d'adresser une demande d'autorisation de travail en application des dispositions précitées de l'article L 5221-2 du code du travail, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en retenant que l'employeur de M. C n'avait pas adressé une telle demande. 8. D'autre part, les éléments avancés par M. C, qui soutient résider en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, ne démontrent pas des attaches personnelles et familiales en France de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la seule production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ne suffit pas à justifier d'une insertion professionnelle durable en France, alors que M. C ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son arrivée en France. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. 9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à M. C une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, M. D SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2109231_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel